Article R351-4-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/1982
>
Version11/03/1983
>
Version11/05/1995
>
Version01/01/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R823-14 (V)

Entrée en vigueur le 11 mars 1983

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret 83-176 1983-03-07 ART. 1 JORF 11 MARS 1983

Lorsque les conditions d'attribution prévues par les articles R. 351-1, R. 351-1-1, R. 351-2 ou R. 351-3 sont remplies au cours d'un mois civil et que le montant de l'aide personnalisée due au titre de ce mois est supérieur au montant prévu à l'article R. 351-22, le droit à l'aide personnalisée est ouvert à partir du premier jour de ce mois. Lorsque l'une de ces conditions cesse d'être remplie au cours d'un mois civil, le droit à l'aide personnalisée est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant. Toutefois, lorsque le locataire quitte les lieux au cours d'un mois civil, le droit est éteint à partir du premier jour de ce mois, si le bail expire avant le dernier jour de ce même mois civil.
En cas de décès du bénéficiaire, le droit à l'aide personnalisée est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès.
Lorsqu'un changement de situation a pour effet soit d'ouvrir le droit à l'aide personnalisée à une personne qui remplit les conditions prévues aux articles R. 351-1, R. 351-1-1, R. 351-2 ou R. 351-3, soit de modifier en cours de période de paiement le droit du bénéficiaire, l'ouverture ou la révision du droit prend effet à partir du premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel est survenu le changement de situation. Si la situation considérée prend fin, la clôture ou la révision du droit prend effet le premier jour du mois civil au cours duquel la situation cesse, sauf lorsque la clôture ou la révision du droit résulte du décès du conjoint du bénéficiaire ou d'une personne à charge, auquel cas elle prend effet le premier jour du mois civil suivant le décès.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 mars 1983
Sortie de vigueur le 11 mai 1995

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 20 avril 2005

L'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation crée une commission départementale chargée notamment de statuer sur les contestations des décisions rendues par les organismes chargés du paiement de l'APL, et précise en son dernier alinéa que le contentieux des décisions de cette commission est de la compétence de la juridiction administrative. […] Nous ne voyons pas non plus la contradiction dans un raisonnement qui consiste, […] L'autre moyen de cassation est plus délicat. […] L'article R. 351-4-1 du code de la construction et de l'habitation dispose qu'en cas de déménagement, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions60


1Tribunal administratif de Grenoble, 26 janvier 2011, n° 0902539

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1. […] de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (…) » ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.351-2 et R.351-1 du même code que l'aide personnalisée au logement est attribuée aux personnes qui occupent effectivement leur résidence principale ; que l'article R.351-4-1 du même code dispose que : « En application du dernier alinéa de l'article L. 351-3-1 et par dérogation aux dispositions des

 Lire la suite…
  • Logement·
  • Allocations familiales·
  • Aide·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Écologie·
  • Développement durable·
  • Tribunaux administratifs·
  • Famille·
  • Barème

2Tribunal administratif de Versailles, 28 juin 2011, n° 0908143
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 351-4-1 du même code : « En application du dernier alinéa de l'article L. 351-3-1 et par dérogation aux dispositions des articles R. 351-2, R. 351-2-1 et R. 351-3, en cas de déménagement, […]

 Lire la suite…
  • Allocations familiales·
  • Justice administrative·
  • Logement·
  • Aide·
  • Écologie·
  • Personne à charge·
  • Développement durable·
  • Tribunaux administratifs·
  • Situation de famille·
  • Titre

3Tribunal administratif de Besançon, 20 mars 2014, n° 1300835
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, […] comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire » ; qu'aux termes de l'article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, […] statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire » ; qu'aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, […]

 Lire la suite…
  • Logement·
  • Allocations familiales·
  • Aide·
  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Opposition·
  • Locataire·
  • Justice administrative·
  • Tribunal compétent·
  • Terme
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).