Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Aide personnalisée / Sous-section 2 : Conditions générales d'attribution de l'aide personnalisée au logement
Article R351-5 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1688 du 30 décembre 2009 - art. 1
I.-Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 351-4 et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement.
Sont retenues les ressources perçues pendant l'année civile de référence.L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement prévue à l'article R. 351-4. Ces ressources sont appréciées selon les dispositions qui figurent ci-dessous et après application le cas échéant des dispositions des articles R. 351-6, R. 351-7-1, R. 351-7-2 et R. 351-10 à R. 351-14-1, sauf dans les cas prévus à l'article R. 351-7 où sont retenues les ressources évaluées forfaitairement conformément aux dispositions dudit article.
II.-Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale.
Est également prise en considération, suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale.
Sont également prises en compte les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater du code général des impôts suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts.
Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération et qui font l'objet d'un report, en vertu du I de l'article 156 du code général des impôts.
Sont déduits de ce décompte :
-les créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ;
-l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides.
Sont exclus de ce décompte :
-les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts ;
III.-Lorsque les ressources ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen du droit, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues au présent article. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi finances.
IV.-Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale et multiplié par 1, 25 les ressources de chacune des personnes vivant habituellement au foyer qui sont :
Soit ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
Soit " grands infirmes " au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et qui sont ascendants, descendants ou collatéraux aux deuxième et troisième degrés du bénéficiaire ou de son conjoint ;
Soit enfants du bénéficiaire ou de son conjoint.
Commentaires • 37
La directrice de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine, agissant au nom de l'Etat en application de l'article R. 825-4 du code de la construction et de l'habitation, se pourvoit en cassation contre ce jugement. […] Nous en venons désormais aux moyens de fond portant sur la prise en compte des indemnités de résidence perçues à l'étranger dans le calcul des aides aux logements. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] En application de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable en 2018 « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […]
Lire la suite…En application de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation, « les ressources prises en considération pour le calcul de l'APL sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : « Le règlement de l'aide personnalisée au logement obéit à la même périodicité que le paiement du loyer (…). […] Les ressources du demandeur (…) » ; que l'article R. 351-5 dudit code dispose: « I. – Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par
Lire la suite…- Allocations familiales·
- Logement·
- Justice administrative·
- Aide·
- Mise en demeure·
- Commissaire du gouvernement·
- Habitation·
- Recouvrement·
- Construction·
- Tribunaux administratifs
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 351-47 du code de la construction et de l'habitation : « … la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat (…) 2° Statue (…) sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop perçu effectuée par l'organisme payeur (…) »; […] qu'aux termes des dispositions de l'article R 351-5 du même code : « Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. […]
Lire la suite…- Logement·
- Allocations familiales·
- Dette·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Bénéficiaire·
- Remise·
- Aide·
- Conjoint·
- Trop perçu
3. Tribunal administratif de Paris, 7 juin 2011, n° 0813548
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation : «II. – Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème…» ; […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Logement·
- Trop perçu·
- Tribunaux administratifs·
- Allocations familiales·
- Aide·
- Dette·
- Erreur de droit·
- Habitation·
- Remise
[…] lorsqu'elle est versée à un agent public servant à l'étranger, n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu, elle ne peut donc être incluse dans le total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, au sens du II de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation, et donc ne peut entrer dans l'assiette du calcul du plafond de revenu au-delà duquel l'aide personnalis […] L. 5423-1 et L. 5425-1, R. 5423-1, R. 5423-2, […]
Lire la suite…