Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Aide personnalisée / Sous-section 2 : Conditions générales d'attribution de l'aide personnalisée au logement
Article R351-9 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
La demande doit être assortie de justifications définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
Le même arrêté précise celles de ces justifications qui doivent être produites chaque année et, parmi celles-ci, celles dont la non-présentation avant la date fixée par ledit arrêté entraine la suspension du paiement de l'aide personnalisée.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : … 2° Les ressources du demandeur … » ; qu'aux termes de l'article R. 351-9 du même code : « L'aide personnalisée au logement est attribuée sur demande de l'intéressé … La demande doit être assortie de justifications définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale … » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-9 du même code : « L'aide personnalisée est attribuée sur demande de l'intéressé (…) / La demande doit être assortie de justifications définies par arrêté (…) / Le même arrêté précise celles de ces justifications qui doivent être produites chaque année (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 22 août 1986 : « La demande prévue par l'article R.351-9 du code de la construction et de l'habitation doit être assortie des justifications suivantes : (…) 2°) une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par toutes les personnes vivant au foyer (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 9 juillet 2009, n° 0704695
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : "Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] qu'aux termes de l'article R. 351-5 du même code : " I. – Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, […] sauf dans les cas prévus à l'article R. 351-7 où sont retenues les ressources évaluées forfaitairement conformément aux dispositions dudit article. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-9 du même code : " L'aide personnalisée est attribuée sur demande de l'intéressé, conforme à un modèle type, […]
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