Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Aide personnalisée / Sous-section 2 : Conditions générales d'attribution de l'aide personnalisée au logement
Article R351-7-2 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1530 du 22 décembre 2008 - art. 1
Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur occupe un logement à usage locatif, qu'il poursuit des études ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année civile de référence, appréciées conformément aux dispositions des articles R. 351-5 à R. 351-7, sont inférieures à un montant minimal de ressources, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Un montant inférieur à ce dernier est appliqué lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu.
Ces montants, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture évoluent le 1er janvier de chaque année comme l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ils sont arrondis à la centaine d'euros la plus proche.
Commentaires • 4
M Germain Gengenwin appelle l'attention de M le secretaire d'Etat au logement sur l'article R 831-6 du code de la securite sociale qui a introduit un plancher de ressources pour les beneficiaires de l'APL ayant la qualite d'etudiants. L'article 5 de l'arrete du 18 novembre 1991 a porte ce plancher a 20 000 francs pour l'exercice 1991-1992 contre 17 500 francs pour l'annee precedente. Il en resulte une diminution du montant de l'APL Aussi il lui demande s'il estime normal, au moment ou l'on veut favoriser l'acces a l'enseignement superieur, de diminuer les prestations versees aux …
Lire la suite…M Jacques Barrot interroge M le secretaire d'Etat au logement sur la fixation du plancher de ressources definissant le montant de l'APL versee par la Caisse d'allocations familiales aux locataires etudiants. En effet, ce plancher de ressources fixe par l'article 5 de l'arrete du 18 novembre 1991, a ete porte a 20 000 francs pour l'exercice 1991-1992 alors qu'il etait de 17 500 francs pour l'exercice anterieur, soit une augmentation de 14,3 p 100. Il lui demande ce qui peut justifier une hausse hors de proportion avec l'augmentation du cout de la vie et largement superieure aux …
Lire la suite…Décisions • 107
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 21 juin 2011, n° 0902944
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M. Alphonse Arzel attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le montant de l'aide personnalisée au logement (APL) versée à certains étudiants handicapés régulièrement inscrits à la Mutuelle nationale des étudiants de France (MNEF), régime obligatoire de sécurité sociale pour les étudiants. En effet, celle-ci se révèle inférieure au montant attribué à toute personne handicapée titulaire de l'allocation adulte handicapé (AAH) mais non étudiante. Il lui demande s'il ne conviendrait pas d'uniformiser les modalités d'attribution dans un souci de favoriser …
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