Article R351-10 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-784 1977-07-13 art. 10

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R822-13 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1688 du 30 décembre 2009 - art. 3

Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de sa cessation d'activité professionnelle au début ou au cours de la période de paiement et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés, les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 et perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence sont affectées d'un abattement égal à 30 % des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage.

Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation et, sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, tant que les ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence comprennent des revenus d'activité.

Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
6 textes citent l'article

Commentaires8


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 2 août 2017

[…] « Il résulte des dispositions de l'article R.351-4 du code de la construction et de l'habitation que l'aide personnalisée au logement est calculée au 1er juillet de chaque année pour une période d'un an et que le taux de l'aide ne peut être modifié en cours de période de paiement que dans les cas prévus aux articles R.351-10 à R.351-16 de ce même code. Le début de la vie maritale n'entre dans aucun des cas prévus aux articles R.351-10 à R.351-16 du code de la construction et de l'habitation.

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M. André Chassaigne · Questions parlementaires · 7 juin 2016

Dans le cas d'allocataires retraités sans activité ce décalage peut entraîner le calcul de l'aide sur la base d'anciens revenus d'activité professionnelle ; le passage à la retraite étant généralement accompagné d'une baisse de revenu, l'article R. 351-10 du code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoit que les revenus d'activités professionnels déclarés pour le calcul de l'aide, par un retraité sans activité, soient affectés d'un abattement de 30 %. […] Le dispositif prévu par l'article R. 351-10 du CCH permet donc d'augmenter l'aide des retraités sans activité dont le calcul serait effectué sur la base d'anciens revenus d'activité. […]

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M. Parrenin Joseph · Questions parlementaires · 5 mars 2001

Sont ainsi écartées du champ d'application du plancher de ressources les personnes qui, postérieurement à la signature du contrat de prêt, se trouvent dans une des situations d'abattement ou de neutralisation de leurs ressources visées aux articles R. 351-10, 12, 13, 13-1, 14 et 14-1 du code de la construction et de l'habitation et R. 531-11, 12, 12-1 et 13 du code de la sécurité sociale, ces situations étant pour la plupart liées à une cessation ou une absence d'activité, au décès du conjoint ou à un divorce.

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Décisions256


1Tribunal administratif de Versailles, 27 mai 2010, n° 0709735
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-10 du code de la construction et de l'habitation : «Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de sa cessation d'activité professionnelle au début ou au cours de la période de paiement et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice, les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 et perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence sont affectées d'un abattement égal à 30 % des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage. » ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 10 novembre 2009, n° 0706264

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation : « I. – Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 351-4 et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement. […] R. 351-7-1, R. 351-7-2 et R. 351-10 à R. 351-14-1, […]

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3Tribunal administratif de Bastia, 8 octobre 2009, n° 0801316

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du Code de la construction et de l'habitation, « L'aide personnalisée est calculée au 1 er janvier de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R. 351-10 à R. 351-16 bis et R. 351-17-1. […]

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