Article R351-11 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/12/2001
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-784 1977-07-13 art. 10

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R822-8 (VT)

Entrée en vigueur le 1 février 1997

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°97-79 du 30 janvier 1997 - art. 4 () JORF 31 janvier 1997 en vigueur le 1er février 1997

Lorsque le bénéficiaire apporte la preuve qu'il supporte des charges de loyer supplémentaires consécutives à une obligation de résidence séparée imposée par ses conditions de travail, il est procédé, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces charges apparaissent, à un abattement forfaitaire sur les ressources du ménage déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 351-5 et R. 351-7. Le montant de cet abattement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.
Lorsque les charges de loyer supplémentaires disparaissent, l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel lesdites charges disparaissent.
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Entrée en vigueur le 1 février 1997
Sortie de vigueur le 1 décembre 2001
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Gérald Darmanin · Questions parlementaires · 15 octobre 2013

La prime de déménagement prévue aux articles L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-8 et L. 755-21 du code de la sécurité sociale vise à aider les familles qui ont à charge au moins trois enfants nés ou à naître à trouver un nouveau logement plus adapté à l'agrandissement de leur famille. Elle n'est pas conçue pour aider les personnes à se reloger dans un lieu plus proche de leur lieu de travail. […] Cependant, il existe un mécanisme spécifique, prévu par les articles R. 351-11 du code de la construction et de l'habitation et D. 542-10-1 et D. 755-16 du code de la sécurité sociale, […]

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Décisions12


1Tribunal administratif de Caen, 8 juillet 2014, n° 1400426
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation : « Il est créé dans chaque département une commission compétente pour : (…) 2° Statuer sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur (…) » ; et qu'aux termes de l'article R. 351-11 du même code : « (…) le montant de l'indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) » ; qu'en vertu des dispositions du 2 de l'article

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2Tribunal administratif de Toulouse, 30 juin 2009, n° 0701923
Annulation

[…] Les requérants soutiennent que le montant de l'aide personnalisée au logement de M me X au titre du mois de septembre 2006 doit être déterminé en tenant compte de l'abattement forfaitaire prévu à l'article R. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, au motif que, contrairement à ce qu'a estimé la commission départementale des aides publiques au logement de la Haute-Garonne, l'intéressée a vécu seule jusqu'au 5 octobre 2006 dans son logement situé à Cornebarrieu, son partenaire M. A ayant été contraint par ses obligations professionnelles de résider jusqu'à cette date à Lille ;

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3Tribunal administratif de Melun, 20 mars 2015, n° 1404368
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque le bénéficiaire justifie qu'en raison d'obligations professionnelles, lui-même ou, le cas échéant, son conjoint est contraint d'occuper de manière habituelle un logement distinct de celui de son ou de leur lieu de résidence principale et qu'il supporte des charges de loyer supplémentaires afférentes à ce logement, il est procédé à un abattement forfaitaire sur les ressources de la personne ou du ménage déterminées dans les conditions prévues aux articles

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