Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Sous-section 3 : Conditions particulières
Article R351-12 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Décret 81-677 1981-06-29 art. 9 JORF 30 juin 1981
- soit décédé ;
- soit absent du domicile en raison d'une décision de justice prononçant le divorce ;
- soit absent du domicile en raison d'une décision de justice autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe en divorce, la convention temporaire passée à ce sujet entre les époux ;
- soit absent du domicile en raison d'une séparation de fait des époux ;
- soit appelé sous les drapeaux ;
- soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer /M/à un ou plusieurs enfants dont l'un au moins est âgé de moins de trois ans/M/DECR. 677 du 29 juin 1981 : à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants// ;
- soit détenu : les ressources du conjoint étant toutefois prises en considération s'il est placé sous le régime de semi-liberté.
Commentaires • 5
R. 351-10, R. 351-12, R. 351-13, R. 351-13-1, R. 351-14 et R. 351-14-1 du code de la construction et de l'habitation). En outre, afin d'aider les menages qui sont en situation d'impaye de loyer, la reglementation prevoit de maintenir l'aide personnalisee au logement (art. […] R. 351-30 du CCH) a condition qu'un plan d'apurement de la dette soit contracte entre les parties ; ce plan d'apurement peut integrer, pour les situations difficiles, des aides du fonds de solidarite pour le logement, ou des secours tels que ceux attribues par les caisses d'allocations familiales ou les centres communaux d'action sociale.
Lire la suite…Décisions • 34
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 351-47 du code de la construction et de l'habitation : « … la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat (…) 2° Statue (…) sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop perçu effectuée par l'organisme payeur (…) »; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans les conditions prévues à l'article R 351-53 du code précité ; […] qu'aux termes de l'article R 351-12 du même code : « Il n'est pas tenu compte, […]
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[…] a refusé d'y faire droit et a laissé à la charge des requérants l'intégralité de leur dette ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'indu provient de la réintégration des revenus provenant de l'activité de M me X en qualité de travailleur indépendant, alors que ses ressources avaient été neutralisées en application de l'article R.351-12 du code de la construction et de l'habitation, l'intéressée ayant déclaré être en cessation d'activité pour élever un enfant ; que M. et M me X font valoir qu'ils ne perçoivent que des revenus d'un montant d'environ 1500 € alors qu'ils ont trois enfants à charge et que le remboursement de leur emprunt immobilier s'élève à 950 € ; […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 21 mai 2013, n° 1105116
[…] — le trop perçu d'aide personnalisée au logement est imputable à l'absence de déclaration de reprise d'activité en janvier 2006, cette reprise d'activité n'ayant été déclarée qu'en juillet 2007 ; — la requérante ne pouvait plus bénéficier à cette date de la mesure prévue à l'article R. 351-12 du code de la construction et de l'habitation ; Vu l'ordonnance en date du 16 mars 2012 fixant la clôture d'instruction au 16 mai 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2012, présenté par M me Y qui reprend ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que :
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[…] L'article 1123 du code de procédure civile ouvrant le paragraphe 6 intitulé « dispositions particulières au divorce accepté » est refondu (décr. n° 2019-1380, art. 5, 12°). […] et consulaires (art. 9), de l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères (art. 10), de l'article R. 351-12 du code de la construction et de l'habitation (art. 11), des articles R. 213-2 et R. 213-9-1 du code des procédures civiles d'exécution (art. 12), de l'article R. 5423-4 du code du travail (art. 13), et du quatrième alinéa de l'article
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