Article R351-12 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-784 1977-07-13 art. 10

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. R822-11 (M), Code de la construction et de l'habitation. - art. R822-12 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2016-1907 du 28 décembre 2016 - art. 10

Il n'est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient l'événement ou le changement de situation, sous réserve que la preuve en soit apportée :

Des ressources du conjoint du bénéficiaire :

-soit décédé ;

-soit absent du domicile en raison d'une décision de justice prononçant le divorce ou d'une convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil ;

-soit absent du domicile en raison d'une décision de justice autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe en divorce, la convention temporaire passée à ce sujet entre les époux ;

-soit absent du domicile en raison d'une séparation de fait des époux ;

Des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçues par le conjoint du bénéficiaire :

-soit détenu, les ressources du conjoint étant toutefois prises en considération s'il est placé dans le régime de semi-liberté ;

-soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants ;

Lorsque l'une des situations mentionnées au présent article prend fin, il est tenu compte :

Des ressources perçues par le conjoint du bénéficiaire à partir du premier jour du mois au cours duquel la vie commune est reprise ;

Des revenus d'activité professionnelle ou des indemnités de chômage à partir du premier jour du mois au cours duquel :

-soit la période de détention expire ;

-soit les conditions relatives à l'âge ou au nombre d'enfants auxquels l'intéressé se consacre ne sont plus remplies ou il reprend une activité professionnelle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
3 textes citent l'article

Commentaires5


www.hermann-avocat.com · 14 juin 2020

[…] L'article 1123 du code de procédure civile ouvrant le paragraphe 6 intitulé « dispositions particulières au divorce accepté » est refondu (décr. n° 2019-1380, art. 5, 12°). […] et consulaires (art. 9), de l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères (art. 10), de l'article R. 351-12 du code de la construction et de l'habitation (art. 11), des articles R. 213-2 et R. 213-9-1 du code des procédures civiles d'exécution (art. 12), de l'article R. 5423-4 du code du travail (art. 13), et du quatrième alinéa de l'article

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M. Lenoir Jean-Claude · Questions parlementaires · 13 mars 1995

R. 351-10, R. 351-12, R. 351-13, R. 351-13-1, R. 351-14 et R. 351-14-1 du code de la construction et de l'habitation). En outre, afin d'aider les menages qui sont en situation d'impaye de loyer, la reglementation prevoit de maintenir l'aide personnalisee au logement (art. […] R. 351-30 du CCH) a condition qu'un plan d'apurement de la dette soit contracte entre les parties ; ce plan d'apurement peut integrer, pour les situations difficiles, des aides du fonds de solidarite pour le logement, ou des secours tels que ceux attribues par les caisses d'allocations familiales ou les centres communaux d'action sociale.

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Décisions34


1Tribunal administratif de Nancy, 19 novembre 2013, n° 1300521
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 351-47 du code de la construction et de l'habitation : « … la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat (…) 2° Statue (…) sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop perçu effectuée par l'organisme payeur (…) »; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans les conditions prévues à l'article R 351-53 du code précité ; […] qu'aux termes de l'article R 351-12 du même code : « Il n'est pas tenu compte, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 16 juillet 2013, n° 1200738
Rejet

[…] a refusé d'y faire droit et a laissé à la charge des requérants l'intégralité de leur dette ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'indu provient de la réintégration des revenus provenant de l'activité de M me X en qualité de travailleur indépendant, alors que ses ressources avaient été neutralisées en application de l'article R.351-12 du code de la construction et de l'habitation, l'intéressée ayant déclaré être en cessation d'activité pour élever un enfant ; que M. et M me X font valoir qu'ils ne perçoivent que des revenus d'un montant d'environ 1500 € alors qu'ils ont trois enfants à charge et que le remboursement de leur emprunt immobilier s'élève à 950 € ; […]

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3Tribunal administratif de Paris, 21 mai 2013, n° 1105116
Rejet

[…] — le trop perçu d'aide personnalisée au logement est imputable à l'absence de déclaration de reprise d'activité en janvier 2006, cette reprise d'activité n'ayant été déclarée qu'en juillet 2007 ; — la requérante ne pouvait plus bénéficier à cette date de la mesure prévue à l'article R. 351-12 du code de la construction et de l'habitation ; Vu l'ordonnance en date du 16 mars 2012 fixant la clôture d'instruction au 16 mai 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2012, présenté par M me Y qui reprend ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que :

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