Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Aide personnalisée / Sous-section 3 : Conditions particulières
Article R351-14 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
- s'il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 351-13 ci-dessus, ou
- si son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 351-8 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 351-3 du même code, ou
- s'il perçoit soit l'allocation de solidarité spécifique prévue par l'article L. 351-10 du code du travail, soit l'allocation d'insertion prévue par l'article L. 351-9 du code du travail,
il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence.
Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission soit à l'allocation de solidarité spécifique soit à l'allocation d'insertion.
Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.
Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois d'ouverture du droit de l'allocation différentielle de revenu minimum et jusqu'au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel l'allocation différentielle de revenu minimum cesse d'être due.
Commentaires • 15
Les modalites de prise en compte des ressources pour l'examen des droits a l'allocation de logement sont determinees par les dispositions des articles R. 531-10 et suivants, R. 831-6, R. 831-7, D. 542-10, et D. 542-11 du code de la securite sociale ainsi qu'aux articles R. 351-5, R. 351-6, R. 351-13, R. 351-14 et R. 351-14-1 du code de la construction et de l'habitation en ce qui concerne l'aide personnalisee au logement. […] Ainsi, les dispositions de l'article R. 531-13 du code de la securite sociale permettent en cas de chomage indemnise d'appliquer un abattement de 30 p. 100 sur les revenus d'activite professionnelle percus par l'interesse durant l'annee civile de reference. […]
Lire la suite…Il lui expose qu'en vertu de l'article R. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, un bénéficiaire chômeur dont les allocations de chômage, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 351-3 du code du travail, ont atteint leur niveau minimal, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 351-37 du code de la construction et de l'habitation, il appartient aux commissions départementales instituées par l'article R. 351-14 du même code de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation leur a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions des commissions départementales en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux, […]
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[…] Considérant que la procédure de remise gracieuse prévue par les articles L. 351-14 et R. 351-50 à R. 351-52 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'APL qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de droit ou de fait et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
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3. Tribunal administratif de Besançon, 19 juillet 2012, n° 1200005
[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 351-37 du code de la construction et de l'habitation, il appartient aux commissions départementales instituées par l'article R. 351-14 du même code de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation leur a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions des commissions départementales en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux, […]
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Les modalites de prise en compte des ressources pour l'examen des droits aux prestations soumises a condition de ressources, dont l'allocation de logement et l'aide personnalisee au logement, sont determinees par les dispositions des articles R. 531-10 et suivants, R. 831-6, R. 831-7, D. 542-10 et D. 542-11 du code de la securite sociale pour l'allocation de logement ainsi qu'aux articles R. 351-5, R. 351-6, R. 351-13, R. 351-14 et R. 351-14-1 du code de la construction et de l'habitation en ce qui concerne l'aide personnalisee au logement. […] Ainsi, en application des dispositions de l'article R. 531-13 du code de la securite sociale, lorsque, depuis deux mois consecutifs, […]
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