Article R351-16 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version01/11/1982
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Version16/03/1983
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Version01/07/2000
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-784 1977-07-13 art. 12

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R823-13 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Le montant de l'aide personnalisée est révisé en cours de période de paiement lors de la formation d'un couple, lors de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'une personne à charge au sens de l'article R. 351-8. Cette révision prend effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu l'événement.
Le montant de l'aide personnalisée est révisé en cours de période de paiement en cas de décès ou de départ du foyer d'une personne à charge au sens de l'article R. 351-8. Cette révision prend effet respectivement le premier jour du mois civil qui suit le décès ou le premier jour du mois civil au cours duquel survient le départ.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Commentaires2


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 2 août 2017

[…] « Il résulte des dispositions de l'article R.351-4 du code de la construction et de l'habitation que l'aide personnalisée au logement est calculée au 1er juillet de chaque année pour une période d'un an et que le taux de l'aide ne peut être modifié en cours de période de paiement que dans les cas prévus aux articles R.351-10 à R.351-16 de ce même code. Le début de la vie maritale n'entre dans aucun des cas prévus aux articles R.351-10 à R.351-16 du code de la construction et de l'habitation.

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[…] « Il résulte des dispositions de l'article R.351-4 du code de la construction et de l'habitation que l'aide personnalisée au logement est calculée au 1er juillet de chaque année pour une période d'un an et que le taux de l'aide ne peut être modifié en cours de période de paiement que dans les cas prévus aux articles R.351-10 à R.351-16 de ce même code. Le début de la vie maritale n'entre dans aucun des cas prévus aux articles R.351-10 à R.351-16 du code de la construction et de l'habitation.

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Décisions137


1Tribunal administratif de Lyon, 24 novembre 2009, n° 0706383

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : "Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] toutefois un abattement est opéré sur le montant des ressources, lorsque le conjoint perçoit des revenus résultant de l'exercice d'une activité professionnelle (…)" ; qu'aux termes du II de l'article R. 351-16 du même code : « Le montant de l'aide personnalisée est révisé en cours de période de paiement lors de la formation d'un couple, lors de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'une personne à charge au sens de l'article R. 351-8. […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 12 septembre 2022, n° 2103791
Annulation

[…] aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; […] b) L'allocation de logement sociale. « Aux termes de l'article L. 351 -3 du même code: […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 30 juin 2009, n° 0701923
Annulation

[…] Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2007, présenté par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne, concluant au rejet de la requête ; elle soutient qu'il a été à bon droit tenu compte du Pacs de l'allocataire avec M. D A, conclu le 29 août 2006, en prenant en considération les ressources de M. A à compter du mois suivant l'événement, conformément aux dispositions des articles R. 351-16, R. 351-5 et R. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, pour le calcul des droits de M me X à l'aide personnalisée au logement;

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