Article R351-16 bis du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1978
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Version22/12/1984
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Version03/09/1985
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Version01/01/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R832-9 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Le montant de l'aide personnalisée versée au bénéficiaire qui occupe le logement dont il est propriétaire est révisé en cours de période de paiement lorsque la période de remboursement du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée fait suite à une période de différé d'amortissement.
Le montant de l'aide personnalisée est recalculé en cours de période de paiement lors de chaque révision :
-de la redevance lorsque l'accédant est titulaire d'un contrat de location-accession ;
-des charges de remboursement faisant suite à une période de différé d'amortissement lorsque le propriétaire est titulaire d'un prêt aidé par l'Etat à taux révisable défini à l'article R. 331-54-1 ou d'un prêt conventionné à taux révisable défini à l'article R. 331-75.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions78


1Tribunal administratif de Bastia, 8 octobre 2009, n° 0801316

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du Code de la construction et de l'habitation, « L'aide personnalisée est calculée au 1 er janvier de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R. 351-10 à R. 351-16 bis et R. 351-17-1. […]

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2Tribunal administratif de Caen, 19 décembre 2006, n° 0601310
Rejet

[…] se rattachant à la période du 1 er janvier 2004 au 30 novembre 2005, est imputable au défaut de déclaration par M me Y – qui ne justifie nullement avoir procédé en temps utile à cette déclaration – de la réduction du montant de l'échéance mensuelle de son prêt conventionné d'accession à la propriété conclu le 1 er août 1984, cette réduction entraînant, en application de l'article R. 351-16 bis du code de la construction et de l'habitation, une diminution des droits de l'intéressée à l'aide personnalisée au logement ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 26 juin 2012, n° 0903765
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée est calculée au 1 er janvier de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R. 351-10 à R. 351-16 bis et R. 351-17. […]

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