Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Aide personnalisée / Sous-section 3 : Conditions particulières
Article R351-16 bis du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Le montant de l'aide personnalisée est recalculé en cours de période de paiement lors de chaque révision :
-de la redevance lorsque l'accédant est titulaire d'un contrat de location-accession ;
-des charges de remboursement faisant suite à une période de différé d'amortissement lorsque le propriétaire est titulaire d'un prêt aidé par l'Etat à taux révisable défini à l'article R. 331-54-1 ou d'un prêt conventionné à taux révisable défini à l'article R. 331-75.
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Décisions • 78
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du Code de la construction et de l'habitation, « L'aide personnalisée est calculée au 1 er janvier de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R. 351-10 à R. 351-16 bis et R. 351-17-1. […]
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[…] se rattachant à la période du 1 er janvier 2004 au 30 novembre 2005, est imputable au défaut de déclaration par M me Y – qui ne justifie nullement avoir procédé en temps utile à cette déclaration – de la réduction du montant de l'échéance mensuelle de son prêt conventionné d'accession à la propriété conclu le 1 er août 1984, cette réduction entraînant, en application de l'article R. 351-16 bis du code de la construction et de l'habitation, une diminution des droits de l'intéressée à l'aide personnalisée au logement ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 26 juin 2012, n° 0903765
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée est calculée au 1 er janvier de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R. 351-10 à R. 351-16 bis et R. 351-17. […]
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