Article R351-17-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/11/1982
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Version11/03/1983
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 11 mars 1983

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret 83-176 1983-03-07 ART. 9 JORF 11 MARS 1983

Lorsque la séparation prévue à l'article R. 351-17 (4e alinéa) intervient en cours de période de paiement, le droit à l'aide personnalisée du bénéficiaire est réexaminé en fonction de la nouvelle situation et la révision du droit prend effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la séparation a eu lieu.
Entrée en vigueur le 11 mars 1983
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
3 textes citent l'article

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Décisions99


1Tribunal administratif de Toulouse, 13 octobre 2009, n° 0702316

[…] La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-GARONNE soutient que l'indu d'aide personnalisée au logement dont elle réclame le remboursement en application des articles L. 351-3, R. 351-8 et R. 351-17-1 du code de la construction et de l'habitation se rapporte à la période du 1 er mars 2004 au 30 juin 2005 ; que le remboursement de ladite somme a été vainement demandé à l'allocataire par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;

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2Tribunal administratif de Bastia, 8 octobre 2009, n° 0801316

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du Code de la construction et de l'habitation, « L'aide personnalisée est calculée au 1 er janvier de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R. 351-10 à R. 351-16 bis et R. 351-17-1. […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 21 octobre 2009, n° 0705682

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation, […] qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer" ; que l'article R. 351-17-1 du même code précise : « Le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement est égal à la différence entre la dépense de logement et une participation personnelle du ménage » ;

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