Article R351-17-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/1981
>
Version01/11/1982
>
Version11/03/1983
>
Version01/01/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R823-13 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Lorsque la séparation prévue à l'article R. 351-17 (4e alinéa) intervient en cours de période de paiement, le droit à l'aide personnalisée du bénéficiaire est réexaminé en fonction de la nouvelle situation et la révision du droit prend effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la séparation a eu lieu.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions99


1Tribunal administratif de Toulouse, 13 octobre 2009, n° 0702316

[…] La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-GARONNE soutient que l'indu d'aide personnalisée au logement dont elle réclame le remboursement en application des articles L. 351-3, R. 351-8 et R. 351-17-1 du code de la construction et de l'habitation se rapporte à la période du 1 er mars 2004 au 30 juin 2005 ; que le remboursement de ladite somme a été vainement demandé à l'allocataire par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;

 Lire la suite…
  • Allocations familiales·
  • Logement·
  • Aide·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Justice administrative·
  • Famille·
  • Remboursement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Versement

2Tribunal administratif de Bastia, 8 octobre 2009, n° 0801316

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du Code de la construction et de l'habitation, « L'aide personnalisée est calculée au 1 er janvier de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R. 351-10 à R. 351-16 bis et R. 351-17-1. […]

 Lire la suite…
  • Allocations familiales·
  • Aide·
  • Logement·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Barème·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Foyer·
  • Organisations internationales

3Tribunal administratif de Bordeaux, 21 octobre 2009, n° 0705682

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation, […] qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer" ; que l'article R. 351-17-1 du même code précise : « Le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement est égal à la différence entre la dépense de logement et une participation personnelle du ménage » ;

 Lire la suite…
  • Allocations familiales·
  • Logement·
  • Aide·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Tribunaux administratifs·
  • Famille·
  • Barème·
  • Personne à charge·
  • Dépense
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).