Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Aide personnalisée / Sous-section 4 : Calcul de l'aide personnalisée au logement / Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux propriétaires
Article R351-18 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
A.P.L. = K (L+C-L.),
dans laquelle a) A.P.L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ;
b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-19 ;
c) L représente pour une période d'un mois la somme prise en compte au titre des opérations d'accession, d'amélioration ou de location-accession prévues par l'article R. 351-1, dans la limite de la mensualité plafond fixée à l'article R. 351-22-1 ;
d) C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article R. 351-22-1 ;
e) Lo représente le loyer minimal tel que défini à l'article R. 351-21 qui doit rester à la charge du propriétaire compte tenu des ressources déterminées conformément à l'article R. 351-5 et de la composition de la famille.
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Décisions • 16
[…] que si ces enfants ne peuvent, eu égard à leur âge, être considérés comme étant à la charge du requérant, au sens des dispositions des articles L. 351-3 et R. 351-18 du code de la construction et de l'habitation pour la détermination de son droit à l'aide personnalisée au logement, cette circonstance reste sans influence sur l'appréciation de la situation de précarité du demandeur laquelle en application des dispositions précitées de l'article L. 351-11 du même code, doit être prise en considération pour apprécier la légalité d'une décision se prononçant sur une demande de remise gracieuse d'une dette d'aide personnalisée au logement ; que, […]
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[…] que si deux d'entre eux ne peuvent, eu égard à leur âge, être considérés comme étant à la charge du requérant, au sens des dispositions des articles L. 351-3 et R. 351-18 du code de la construction et de l'habitation pour la détermination de son droit à l'aide personnalisée au logement, cette circonstance reste sans influence sur l'appréciation de la situation de précarité du demandeur laquelle seule, en application des dispositions précitées de l'article L. 351-11 du même code, doit être prise en considération pour apprécier la légalité d'une décision se prononçant sur une demande de remise gracieuse d'une dette d'aide personnalisée au logement ; […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 15 mai 2014, n° 1304010
[…] R. 351-18 du code de la construction et de l'habitation et est donc fondé ; […] Article 1 er : La requête de M. X est rejetée.
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