Article R351-18 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-784 1977-07-13 art. 14

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D832-10 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2017-1413 du 28 septembre 2017 - art. 1

Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par l'application de la formule :

APL = K (L + C-Lo)-Mfo,

dans laquelle a) A. P. L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ;

b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-19 ;

c) L représente pour une période d'un mois la somme prise en compte au titre des opérations d'accession, d'amélioration ou de location-accession prévues par l'article R. 351-1, dans la limite de la mensualité plafond fixée à l'article R. 351-22-1 ;

d) C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article R. 351-22-1 ;

e) Lo représente le loyer minimal tel que défini à l'article R. 351-21 qui doit rester à la charge du propriétaire compte tenu des ressources déterminées conformément à l'article R. 351-5 et de la composition de la famille ;

f) Mfo représente un montant fixé forfaitairement par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions16


1Tribunal administratif de Strasbourg, 12 avril 2016, n° 1400730
Annulation

[…] que si ces enfants ne peuvent, eu égard à leur âge, être considérés comme étant à la charge du requérant, au sens des dispositions des articles L. 351-3 et R. 351-18 du code de la construction et de l'habitation pour la détermination de son droit à l'aide personnalisée au logement, cette circonstance reste sans influence sur l'appréciation de la situation de précarité du demandeur laquelle en application des dispositions précitées de l'article L. 351-11 du même code, doit être prise en considération pour apprécier la légalité d'une décision se prononçant sur une demande de remise gracieuse d'une dette d'aide personnalisée au logement ; que, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 1er octobre 2013, n° 1205490
Annulation

[…] que si deux d'entre eux ne peuvent, eu égard à leur âge, être considérés comme étant à la charge du requérant, au sens des dispositions des articles L. 351-3 et R. 351-18 du code de la construction et de l'habitation pour la détermination de son droit à l'aide personnalisée au logement, cette circonstance reste sans influence sur l'appréciation de la situation de précarité du demandeur laquelle seule, en application des dispositions précitées de l'article L. 351-11 du même code, doit être prise en considération pour apprécier la légalité d'une décision se prononçant sur une demande de remise gracieuse d'une dette d'aide personnalisée au logement ; […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 15 mai 2014, n° 1304010
Rejet

[…] R. 351-18 du code de la construction et de l'habitation et est donc fondé ; […] Article 1 er : La requête de M. X est rejetée.

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