Article R351-19 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-784 1977-07-13 art. 15

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D832-11 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 euros en appliquant la formule suivante :
K = 0,95-R/ CM x N
dans laquelle :
R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5 ;
CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :
-bénéficiaire isolé : 1,40 ;
-ménage sans personne à charge : 1,80 ;
-bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge :
2,50 ;
-bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge :
3 ;
-bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge :
3,7 ;
-bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge :
4,3.
Ce dernier coefficient est majoré de 0,50 par personne à charge supplémentaire.
Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions28


1Tribunal administratif de Bordeaux, 5 janvier 2010, n° 0802441

[…] Considérant que l'article L.351-3 du code de la construction et de l'habitation dispose, dans sa rédaction en vigueur sur la période considérée : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie règlementaire. […] s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer… » ; que l'article R.351-5 du même code dispose que : « Les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge du bénéficiaire et le coefficient de prise en charge, tels que définis à l'article R.351-19, sont celles perçues pendant l'année civile précédant la période prévue par l'article R.351-4 par le bénéficiaire, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 4 janvier 2011, n° 0900130

[…] Considérant que l'article L.351-3 du code de la construction et de l'habitation dispose, dans sa rédaction en vigueur sur la période considérée : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer… » ; que l'article R.351.5 du même code dispose que : « Les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge du bénéficiaire et le coefficient de prise en charge, tels que définis à l'article R.351-19, sont celles perçues pendant l'année civile précédant la période prévue par l'article R.351-4 par le bénéficiaire, […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 décembre 1999, 95LY01189, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-3 du code de la construction et de l'habitation : ''le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] 2° les ressources du demandeur et s'il y a lieu de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ( …)'' ; qu'aux termes des dispositions de l'article R.351-5 du même code : ''Les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge du bénéficiaire et le coefficient de prise en charge, tels que définis à l'article R.351-19 sont celles perçues pendant l'année civile précédant la période prévue par l'article 351-4 par le bénéficiaire, […]

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