Article R351-21 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-784 1977-07-13 art. 17

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D832-15 (M)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est créé par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Le loyer minimum ou la mensualité de remboursement minimum est obtenu par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées des coefficients prévus à l'article R. 351-19, le résultat étant divisé par douze.
Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale en distinguant :
- les logements neufs occupés par leur propriétaire ;
- les logements existants occupés par leur propriétaire et les logements locatifs.
Pour l'application du présent article, les ressources sont arrondies dans les conditions prévues à l'article R. 351-19.
Le loyer mimimum mensuel est arrondi au franc inférieur.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 22 décembre 1984
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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 28 octobre 1999, 96DA02430, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code de la construction et de l'habitation ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-21 du code de la construction et de

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 4 novembre 2015, n° 1502392
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.351-5 du code de la construction et de l'habitation : « I. […] d'amélioration ou de location-accession prévues par l'article R. 351-1, dans la limite de la mensualité plafond fixée à l'article R. 351-22-1; d) C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article R. 351-22-1; e) Lo représente le loyer minimal tel que défini à l'article R. 351-21 qui doit rester à la charge du propriétaire compte tenu des ressources déterminées conformément à l'article R. 351-5 et de la composition de la famille. » ;

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3Conseil d'Etat, du 15 février 1991, 71014, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du même code : « Le droit à l'aide personnalisée est ouvert au locataire d'un logement conventionné, qui est titulaire d'un bail conforme aux stipulations de la convention, à compter de la première échéance du loyer prévu par ce bail » ; […] que, par suite, l'autre moyen soulevé par M. X… et tiré de l'erreur qui aurait été commise dans l'appréciation de son loyer par rapport au loyer principal minimum tel qu'il résulte des dispositions de l'article R. 351-21 du code de la construction et de l'habitation compte tenu de ses revenus et de sa situation familiale, même à le supposer établi, est inopérant ; que, […]

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