Article R351-21 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-784 1977-07-13 art. 17

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D832-15 (M)

Entrée en vigueur le 26 août 1986

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret 86-982 1986-08-22 art. 4 JORF 26 août 1986

Le loyer minimum Lo est obtenu par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficient N prévu à l'article R. 351-19.
Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement en distinguant :
- les logements construits, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession;
- les logements existants améliorés et occupés par leur propriétaire et les logements locatifs.
Dans le second cas, le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal au produit d'une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du coefficient N prévu à l'article R. 351-19.
Le résultat est divisé par douze et arrondi au franc immédiatement inférieur.
Pour l'application du présent article, les ressources sont arrondies dans les conditions prévues à l'article R. 351-19.
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Entrée en vigueur le 26 août 1986
Sortie de vigueur le 1 février 1997
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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 28 octobre 1999, 96DA02430, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code de la construction et de l'habitation ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-21 du code de la construction et de

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 4 novembre 2015, n° 1502392
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.351-5 du code de la construction et de l'habitation : « I. […] d'amélioration ou de location-accession prévues par l'article R. 351-1, dans la limite de la mensualité plafond fixée à l'article R. 351-22-1; d) C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article R. 351-22-1; e) Lo représente le loyer minimal tel que défini à l'article R. 351-21 qui doit rester à la charge du propriétaire compte tenu des ressources déterminées conformément à l'article R. 351-5 et de la composition de la famille. » ;

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3Conseil d'Etat, du 15 février 1991, 71014, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du même code : « Le droit à l'aide personnalisée est ouvert au locataire d'un logement conventionné, qui est titulaire d'un bail conforme aux stipulations de la convention, à compter de la première échéance du loyer prévu par ce bail » ; […] que, par suite, l'autre moyen soulevé par M. X… et tiré de l'erreur qui aurait été commise dans l'appréciation de son loyer par rapport au loyer principal minimum tel qu'il résulte des dispositions de l'article R. 351-21 du code de la construction et de l'habitation compte tenu de ses revenus et de sa situation familiale, même à le supposer établi, est inopérant ; que, […]

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