Article R351-21-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/08/1982
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Version01/07/1988

Entrée en vigueur le 1 juillet 1988

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°88-966 du 10 octobre 1988 - art. 5 () JORF 13 octobre 1988 en vigueur le 1er juillet 1988

La dépense nette de logement, obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'aide personnalisée due aux locataires, doit être au moins égale à un minimum forfaitaire (M) dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1988
Sortie de vigueur le 1 avril 1997

Commentaires4


M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 25 septembre 1995

L'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que « la politique d'aide au logement a pour objet d'adapter les depenses de logement a la situation de la famille et aux ressources des occupants tout en laissant subsister un effort de leur part ». […] En application de ce principe, l'article R. 351-21-1 du meme code prevoit, s'agissant de l'APL, que « la depense nette de logement, obtenue en deduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'aide personnalisee due aux locataires, doit etre au moins egale a un minimum forfaitaire (M), » dont le montant est actuellement fixe a 175 francs. […]

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M. Henri Belcour, du group RPR, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 12 mars 1987

Le doublement du minimum forfaitaire prévu à l'article R. 351-21-1 du code de la construction et de l'habitation s'accompagne d'un alignement du taux de l'A.P.L. pour toutes les familles se situant au-dessous d'un seuil de ressources de 30 000 francs annuels imposables. Or, la modification intervenue détourne l'A.P.L. de sa finalité, en désavantageant les familles les plus démunies. En effet, celles notamment qui n'ont pas d'autres ressources que les allocations familiales voient leurs charges de logement augmenter.

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M. André Diligent, du group UC, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 5 mars 1987

[…] de l'aménagement du territoire et des transports que la révision des barèmes de l'A.P.L., intervenue en juillet 1986, suivant décret et arrêté du 22 août 1986, comporte le doublement du minimum forfaitaire prévu à l'article R. 351-21-1 du code de la construction et de l'habitat (représentant le loyer principal minimum laissé à la charge du locataire). […] La première famille n'a pas d'autre ressources que les allocations familliales (R = 0) : sans cette modification du minimum forfaitaire, elle aurait une A.P.L. égale à 1 837 francs et donc une charge de logement égale à 663 francs ; maintenant elle a 1 694 francs (et donc une marge de logement égale à 806 francs en augmentation de 21, […]

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