Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Aide personnalisée / Sous-section 5 : Prime de déménagement
Article R351-23 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Cette prime est due si le droit à l'aide personnalisée est ouvert dans un délai de six mois à compter de la date d'emménagement même lorsqu'en application de l'article R. 351-22 il n'est pas procédé au versement de l'aide personnalisée.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351 -5 du code de la construction et de l'habitation : « L'attribution de l'aide personnalisée au logement ouvre droit au versement d'une prime de déménagement dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues en matière d'allocation de logement. (…) » ; qu'aux termes de l'article R . 351 - 23 du code de la construction et de l'habitation « La […]
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[…] X d'une demande aux fins de bénéficier de la prime de déménagement, a rejeté la demande de l'intéressé au motif qu'il ne bénéficie pas d'aide au logement pour son nouveau logement dans lequel il a emménagé le 25 juin 2008 ; qu'il résulte des dispositions précitées des articles L.351-5 et R.351-23 du code de la construction et de l'habitation que l'octroi d'une prime de déménagement est subordonnée à l'attribution effective de l'aide personnalisée au logement ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'allocataire ne bénéficie pas d'aide au logement pour son nouveau logement depuis le 1 er juillet 2008 compte tenu de ses revenus pour l'année 2006 ; […]
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 10 avril 1991, 83127, publié au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.351-23 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « La prime de déménagement est attribuée aux personnes qui s'installent dans un logement donnant vocation à l'aide personnalisée » ; et qu'aux termes de l'article R.351-24 du même code : « La demande, conforme à un modèle type, doit être déposée auprès de l'organisme payeur de l'aide personnalisée six mois au plus tard après la date de l'emménagement dans la résidence définitive » ; que le délai de six mois fixé par ces dernières dispositions est prescrit à peine de forclusion ;
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