Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Aide personnalisée / Sous-section 6 : Modalités de liquidation et de versement
Article R351-28 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Lorsque le bénéficiaire est un propriétaire, l'aide personnalisée est versée :
- à l'établissement habilité, selon la même périodicité que le paiement des charges d'emprunt en cas de prêt unique ;
- à l'établissement habilité ou au bénéficiaire, mensuellement, à terme échu, ou selon la périodicité la plus courte de celles prévues par les différents contrats de prêts.
Lorsque le bénéficiaire est un accédant titulaire d'un contrat de location-accession, l'aide personnalisée est versée selon la même périodicité que le paiement de la redevance.
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[…] Or, comme le fait justement valoir la partie appelante, l'application combinée des articles L351-9 et R 351-28 du code de la construction et de l'habitation permet de conclure que les sommes versées au bailleur au titre de l'aide personnalisée au logement depuis la signification du commandement doivent s'imputer sur les loyers correspondant aux périodes pour lesquelles elles ont été versées à savoir sur les loyers échus depuis la signification de ce même commandement.
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[…] Il fait valoir que le trop-perçu a pour origine l'exercice d'une activité professionnelle par l'allocataire ; qu'elle est salariée depuis septembre 2007 ; que cette situation a été décelée à réception par les services de la caisse, de la déclaration de ressources pour l'année 2007 de l'allocataire ; que la caisse était ainsi tenue de revoir le calcul de l'aide personnalisée au logement pour la période du 1 er septembre 2007 au 30 juin 2008 ; que la commission a suffisamment tenu compte de la situation financière de la requérante en accordant un échelonnement du remboursement de la dette à raison d'un prélèvement mensuel de 150 euros et ce, en application de l'article R. 351-28 du code de la construction et de l'habitation ;
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3. Cour d'appel de Grenoble, 2eme chambre civile, 2 août 2011, n° 10/05350
[…] Attendu que par application des articles L351-8, L351-9 et R351-28 du code de la construction et de l'habitation, et dérogation aux dispositions de l'article1256 du code civil, les sommes perçues par le bailleur au titre de l'APL, depuis le commandement de payer doivent s'imputer sur les loyers correspondants aux périodes pour laquelle elle a été versée ;
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