Article R351-29 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-784 1977-07-13 art. 25

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L822-1 (V)

Entrée en vigueur le 23 juillet 2009

Modifié par : Décret n°2009-881 du 21 juillet 2009 - art. 2

Pour l'application de la présente section :

-est assimilé au conjoint mentionné aux articles R. 351-1, R. 351-1-1, R. 351-5 à R. 351-8, R. 351-10 à R. 351-14-1 et R. 351-17, la personne vivant en concubinage avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement ou le partenaire lié à celui-ci par un pacte civil de solidarité ;

-la notion de couple mentionnée à l'article R. 351-16 s'applique aux personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité.

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Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 6 avril 2018

[…] Les dispositions applicables sont celles de L'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation qui dispose que le montant de l'aide est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire en prenant en considération notamment « Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer... ». […] Le pouvoir réglementaire a repris cette expression à l'identique à l'article R. 351-5 du même code mais il a livré quelques indications utiles sur son interprétation à l'article R. 351-29 où il assimile au conjoint la personne vivant en concubinage avec le bénéficiaire et le partenaire lié par un PACS. Et vous savez que le concubinage lui-même est défini à l'article 515-8 du code civil comme « une union de fait

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Conclusions du rapporteur public

En vertu de l'article R.351-5 du CCH, les ressources prises en considération pour le calcul de l'APL sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer, qui sont celles y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement de l'APL. L'article R.351-29 assimile au conjoint « la personne vivant maritalement avec l'assuré ». […] Vous savez qu'il a fallu attendre la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 pour que le législateur introduise dans le code civil un article 515-8 définissant le concubinage comme : « une union de fait, […]

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Décisions131


1Tribunal administratif de Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 12 septembre 2022, n° 2103791
Annulation

[…] aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; […] b) L'allocation de logement sociale. « Aux termes de l'article L. 351 -3 du même code: […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 28 décembre 2009, n° 0710157
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, […] qui vivent en couple. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 351-16 du même code : « Le montant de l'aide personnalisée est révisé en cours de période de paiement lors de la formation d'un couple, […] qu'aux termes des dispositions de l'article R. 351-29 du même code : « (…) est assimilé au conjoint mentionné aux articles R. 351-1, […]

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 23 octobre 2003, 99NC00484, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.351-11 du code de la construction et de l'habitation issu de l'article 43-III de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994, l'organisme payeur de l'aide personnalisée au logement est en droit de recouvrer des sommes indûment payées, sous réserve d'une prescription de deux ans ; qu'aux termes de l'article R.351-5 du même code : Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer… ; qu'en vertu de l'article R.351-29 est assimilé au conjoint la personne vivant en concubinage avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement ;

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