Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : Commission départementale des aides publiques au logement
Article R*351-48 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 8
La commission départementale des aides publiques au logement est présidée par le préfet ou son représentant.
Elle est composée du directeur département ou, le cas échéant, régional des finances publiques, du directeur départemental de l'équipement, du chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, du président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales concernée, du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ou de leurs représentants respectifs, de deux représentants des usagers désignés par le préfet sur proposition des organisations les plus représentatives au niveau du département, d'un représentant désigné par le conseil départemental et d'un représentant de l'union départementale des associations familiales.
Son secrétariat est assuré par les services départementaux du ministère chargé du logement.
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Décisions • 10
[…] Le requérant soutient que la décision prise par la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Sud en date du 27 septembre 2010 méconnaît les dispositions de l'article R.351-48 du code de la construction et de l'habitation dès lors que le quorum de quatre personnes, dont le président de la commission, n'était pas réuni lors de l'examen de sa situation ; que les décisions attaquées sont illégales en ce que, […]
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[…] — que la décision est viciée en tant que la commission départementale des aides personnalisées au logement n'était pas régulièrement composée, en violation des dispositions des articles L. 351-14 et R. 351-48 du code de la construction et de l'habitation ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 17 décembre 2013, n° 1004943
[…] Le requérant soutient que la décision prise par la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Sud en date du 27 septembre 2010 méconnaît les dispositions de l'article R.351-48 du code de la construction et de l'habitation dès lors que le quorum de quatre personnes, dont le président de la commission, n'était pas réuni lors de l'examen de sa situation ; que les décisions attaquées sont illégales en ce que, […]
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