Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : Commission départementale des aides publiques au logement
Article R351-49 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
La commission départementale des aides publiques au logement peut, avant de statuer, demander toute enquête ou supplément d'information nécessaire ou, à l'initiative de son président, auditionner toute personne.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation : « Il est créé dans chaque département une commission compétente pour : (…) 2° Statuer sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectué par l'organisme payeur » ; qu'aux termes de l'article R. 351-47 de ce même code, applicable à l'espèce : « Les compétences prévues à l'article L. 351-14 sont exercées par la commission des aides publiques au logement. Dans les conditions déterminées par l'article R. 351-49, cette commission : (…) 2 – Statue, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation : «Les compétences prévues à l'article L. 351-14 sont exercées par une commission dénommée « commission départementale des aides publiques au logement ». Dans les conditions déterminées par l'article R. 351-49, cette commission…/ : 2° Statue… sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur ; […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 29 janvier 2013, n° 1200739
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation la commission des aides publiques au logement : « Les compétences prévues à l'article L. 351-14 sont exercées par une commission dénommée « commission départementale des aides publiques au logement ». Dans les conditions déterminées par l'article R. 351-49, cette commission : (…) 2° Statue (…) sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur( ..). » ; […]
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