Article R351-49 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-813 1977-07-18 art. 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

La commission départementale des aides publiques au logement délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres, dont le président, sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, sauf dans le cas d'une délibération portant délégation en application de l'article R. 351-52 où la décision est prise à la majorité des membres composant la commission départementale des aides publiques au logement. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission départementale des aides publiques au logement peut, avant de statuer, demander toute enquête ou supplément d'information nécessaire ou, à l'initiative de son président, auditionner toute personne.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2016
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1Tribunal administratif de Bordeaux, 11 janvier 2012, n° 1003280
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation : « Il est créé dans chaque département une commission compétente pour : (…) 2° Statuer sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectué par l'organisme payeur » ; qu'aux termes de l'article R. 351-47 de ce même code, applicable à l'espèce : « Les compétences prévues à l'article L. 351-14 sont exercées par la commission des aides publiques au logement. Dans les conditions déterminées par l'article R. 351-49, cette commission : (…) 2 – Statue, […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 22 juillet 2010, n° 0901958
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation : «Les compétences prévues à l'article L. 351-14 sont exercées par une commission dénommée « commission départementale des aides publiques au logement ». Dans les conditions déterminées par l'article R. 351-49, cette commission…/ : 2° Statue… sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur ; […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 29 janvier 2013, n° 1200739
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation la commission des aides publiques au logement : « Les compétences prévues à l'article L. 351-14 sont exercées par une commission dénommée « commission départementale des aides publiques au logement ». Dans les conditions déterminées par l'article R. 351-49, cette commission : (…) 2° Statue (…) sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur( ..). » ; […]

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