Article R351-52 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/07/1984
>
Version26/08/1986
>
Version07/05/1995
>
Version24/03/2005
>
Version29/05/2005
>
Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-813 1977-07-18 art. 6

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

La commission départementale des aides publiques au logement peut déléguer par voie de convention tout ou partie des compétences mentionnées aux 2 et 3 de l'article R. 351-47 aux organismes ou services chargés dans le département du paiement de l'aide personnalisée au logement et de la prime de déménagement. La convention énonce précisément les compétences déléguées. Notamment lorsque le montant des sommes contestées ou faisant l'objet d'une demande de remise de dettes constitue un critère de délégation, elle indique ce montant.
La convention détermine les modalités de l'exercice des compétences déléguées. Elle rappelle que l'organisme ou service délégataire est substitué à la commission départementale des aides publiques au logement et à son secrétariat pour l'application des articles R. 351-50 et R. 351-51. Elle prévoit notamment que les demandes gracieuses ou recours administratifs sont adressés directement à l'organisme ou service délégataire et que ce dernier recueille, préalablement à toute décision, l'avis de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Elle fixe les conditions de sa dénonciation par l'une ou l'autre des parties, notamment le délai de préavis.
La convention de délégation est approuvée par arrêté préfectoral après délibération de la commission départementale des aides publiques au logement dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 351-49.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2016
3 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2016

Dans ces circonstances de fait, l'un des moyens invoqués par le recours était un vice de procédure tiré d'un manquement aux dispositions de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoient que « le directeur de l'organisme payeur statue, […] la commission départementale des aides publiques au logement, présidée par le préfet ou son représentant et régie par les articles R. 351-47 à R. 351-52 du code de la construction et de l'habitation. […] Celui-ci s'appuie sur la version ancienne de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que sur une décision de votre 5ème sous-section jugeant seule (18 mars 2015, M. S…, n°372138, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 juin 2011, n° 0804171
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation : « la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat … 2 Statue (…) sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-52 de ce code : « La commission des aides publiques au logement peut déléguer par voie de convention tout ou partie des compétences mentionnées aux 2 et 3 de l'article R. 351-47 aux organismes ou services chargés dans le département du paiement de l'aide personnalisée au logement (…). […]

 Lire la suite…
  • Aide publique·
  • Logement·
  • Commission départementale·
  • Dette·
  • Justice administrative·
  • Allocations familiales·
  • Créance·
  • Intérimaire·
  • Aléatoire·
  • Habitat

2Tribunal administratif de Lyon, 2 décembre 2013, n° 1106307
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, dont la rédaction est issue de la loi du 21 juillet 1994 relative à l'habitat, institue dans chaque département une commission administrative, dénommée par l'article R. 351-47 « commission départementale des aides publiques au logement », compétente notamment pour : « (…) 2° Statuer sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur ; […] que la commission départementale des aides publiques au logement peut, en vertu de l'article R. 351-52 du code, […]

 Lire la suite…
  • Logement·
  • Aide publique·
  • Justice administrative·
  • Commission départementale·
  • Recours·
  • Dette·
  • Excès de pouvoir·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Strasbourg, 22 novembre 2011, n° 1100536
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation : « (…) la commission départementale des aides publiques au logement (…) 2° Statue (…) sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur ; […] qu'aux termes de l'article R. 351-52 du même code : « La commission départementale des aides publiques au logement peut déléguer par voie de convention tout ou partie des compétences mentionnées au 2 et 3 de l'article R. 351-47 aux organismes ou services chargés dans le département du paiement de l'aide personnalisée au logement (…) » ;

 Lire la suite…
  • Logement·
  • Dette·
  • Justice administrative·
  • Allocations familiales·
  • Écologie·
  • Aide publique·
  • Développement durable·
  • Commission départementale·
  • Habitation·
  • Remise
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).