Article R351-56 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version13/04/1979
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Version17/09/1985
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Version01/01/2006
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Version27/12/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R832-21 (V)

Entrée en vigueur le 27 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1625 du 24 décembre 2009 - art. 3

Peuvent être assimilés, à des logements à usage locatif en application du 5. de l'article L. 351-2 :

1. Les logements-foyers existants dont la construction a été financée :

Soit dans les conditions prévues par les articles L. 313-1, L. 411-1, R. 311-1 et R. 431-49 ; lorsque des crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ont constitué le seul financement entrant dans le champ d'application des articles précités, le montant de ces crédits doit représenter au moins 20 % du coût de la construction ;

Soit au moyen des subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé, représentant au moins 20 % du coût de la construction ;

2. Les logements-foyers existants dont l'amélioration ou l'acquisition suivie d'une amélioration est financée :

Soit dans les conditions prévues par le titre III, chapitre Ier, section I, du présent livre ;

Soit dans les conditions prévues par le titre II, chapitre III, section I, du présent livre ;

Soit au moyen de crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans les conditions prévues par l'article L. 313-1 (alinéa 3) dans le cadre d'une opération ayant fait l'objet d'un agrément des ministres chargés du logement et des travailleurs immigrés ;

Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé ou de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie représentant au moins 20 % du coût des travaux d'amélioration subventionnables ou du coût de l'opération d'acquisition-amélioration.

Il en est de même des immeubles améliorés ou acquis et améliorés aux fins de transformation en logements-foyers avec le bénéfice des financements mentionnés ci-dessus ;

3. Les logements-foyers neufs dont la construction est financée :

Soit dans les conditions prévues par le titre III, chapitre Ier, section I, du présent livre ;

Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé représentant au moins 20 % du coût de la construction.

4 Les établissements d'hébergement mentionnés au III de l'article R. 321-12 dès lors que leurs caractéristiques techniques respectent celles des logements-foyers prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 331-8 et que la convention prévue à l'article R. 321-20 est remplacée par la convention prévue à l'article R. 353-165-2.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2009
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
8 textes citent l'article

Commentaires11


1Logement : Aides Et Prêts - Endettement Communal Et Aide Personnalisée Au []
M. Jean-Louis Masson · Questions parlementaires · 31 octobre 2017

L'aide personnalisée au logement (APL) est un droit ouvert, sous condition de ressources, dans les logements à usage locatif faisant l'objet d'une convention en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH). La réglementation prévoit que seuls peuvent ouvrir au conventionnement d'APL les logements dont la construction a été financée selon des règles spécifiques. […] S'agissant des logements-foyers neufs, en application de l'article R. 351-56 du CCH, leur construction doit avoir été financée soit par un prêt de la Caisse des dépôts et consignations, soit au moyen de subventions versées par le ministère chargé de la santé. La quote part du prêt dans le financement de la structure peut tout à fait être symbolique.

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2TVA - Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles - Opérations immobilières réalisées dans le secteur du logement social - Opérations…
BOFiP · 1er juillet 2015

L'aide personnalisée au logement est attribuée aux personnes qui résident dans des logements-foyers qui répondent aux conditions prévues à l'article R. 351-55 du CCH, à l'article R. 351-56 du CCH et à l'article R. 351-57 du CCH. […] et à l'article R. 351-57 du CCH. […] Immeubles concernés […] - des organismes d'habitation à loyer modéré (HLM) visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH […] la construction et de l'habitation (CCH).

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3Logement : Aides Et Prêts - Apl - Apl Dite Foyer. Maisons-Relais. Conventionnement.
M. Éric Straumann · Questions parlementaires · 13 novembre 2012

Eu égard à la circulaire DGAS-SDA n° 2002-595 du 10 décembre 2002 relative aux maisons-relais, celles-ci assurent pourtant la mission qui incombe de fait aux résidences sociales concernées par le décret n° 2011-356 du 30 mars 2011 relatif aux conventions conclues en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation pour les logements-foyers. […] Le conventionnement à l'aide personnalisée au logement (APL) concerne, aux termes de l'article L. 351-2 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), […] ni une collectivité locale. […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 351-56 du CCH, pour pouvoir conventionner à l'APL, […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 30 juillet 2014, n° 1400250
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-57 du code de la construction et de l'habitation : « Sont assimilés à des logements locatifs en application du 5. de l'article L. 351-2, les logements-foyers qui répondent à l'une des conditions fixées à l'article R. 351-56 et font l'objet d'une convention passée dans les conditions prévues au titre V, chapitre III, section VII du présent livre. » ;

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  • Logement·
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  • Remise

2Tribunal administratif de Paris, 12 mai 2011, n° 1000322
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-4 du code de la construction et de l'habitation : « Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de subventions et de prêts doivent s'engager à ce que, pendant une durée minimale de quinze ans, les logements ne soient : a) Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;/b) Ni affectés à la location en meublé, à l'exception des logements-foyers tels que définis aux articles R. 351-55 et R. 351-56, ni affectés à la location saisonnière ;/c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;/d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ;/e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre » ;

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  • Conseil municipal·
  • Subvention·
  • Ville·
  • Délibération·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Ferme·
  • Construction·
  • Logement social·
  • Emprunt

3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 17 janvier 1994, 133476, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-66 du code de la construction et de l'habitation relatif aux conditions d'octroi des prêts conventionnés : « Peuvent bénéficier de ces prêts : 1° Les personnes physiques qui, pour leur habitation familiale, construisent … des logements neufs … Ces bénéficiaires doivent destiner le logement à leur résidence principale, […] qu'aux termes de l'article R. 331-60 du même code : « Si, pendant la durée de remboursement du prêt, les conditions fixées à la présente section ne sont pas respectées, l'Etat cesse d'accorder les aides prévues à l'article R. 351-56 et exige du bénéficiaire du prêt ou, le cas échéant, […]

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  • Aides financières au logement·
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