Article R351-62 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D832-26 (M)

Entrée en vigueur le 1 février 1997

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°97-79 du 30 janvier 1997 - art. 9 () JORF 31 janvier 1997 en vigueur le 1er février 1997

L'équivalence de loyer et de charges minima est obtenue par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficient N prévu à l'article R. 351-61.
Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.
L'équivalence de loyer et de charges minima ainsi obtenue est majorée d'un montant égal au produit d'une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du coefficient N prévu à l'article R. 351-61.
Le résultat est divisé par douze et arrondi au franc immédiatement inférieur.
L'équivalence de loyer et de charges minima est déterminée pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné à l'article R. 351-61. Les pourcentages et le coefficient N prévus au premier alinéa du présent article sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5.
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Entrée en vigueur le 1 février 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 14 octobre 2014, n° 1214216
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 351-60 du code de la construction et de l'habitation relatif aux conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer : « Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par application de la formule : A.P.L. = K (E-E0) dans laquelle : / a) A.P.L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ; / b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-61 ou R. 351-61-1 ; […] / d) E0 représente l'équivalence de loyer et de charges locatives minima, telle que définie à l'article R. 351-62 ou R. 351-62-1, prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée. » ;

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