Article R351-64 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R824-31 (V)

Entrée en vigueur le 24 juillet 1984

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret 84-702 1984-06-30 ART. 4 JORF 24 JUILLET 1984

Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de la redevance mensuelle restant à sa charge pendant deux mois consécutifs, le gestionnaire est tenu d'en informer l'organisme payeur dans les quinze jours qui suivent la seconde échéance impayée, en apportant la preuve des moyens mis en oeuvre pour le recouvrement de la créance. La validité des preuves produites doit être appréciée par la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat.
Si cette commission n'admet pas la validité des preuves produites par le gestionnaire, le paiement de l'aide personnalisée est suspendu à compter du premier jour du mois suivant l'émission de l'avis.
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Entrée en vigueur le 24 juillet 1984
Sortie de vigueur le 26 août 1986
2 textes citent l'article

Commentaires4


M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 15 février 1999

Le versement de cette aide reste subordonné au paiement effectif de la dépense de logement restant à la charge du bénéficiaire conformément à l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). A défaut de paiement, afin d'aider les ménages qui rencontrent des difficultés réelles, un dispositif spécifique permet de prolonger cette aide dans les conditions fixées par les articles R. 351-30, R. 351-31 et R. 351-64 du CCH. […] En vertu de ces articles, […]

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M. Guy Fischer, du group CRC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 17 juillet 1997

[…] sous réserve qu'elles remplissent par ailleurs les conditions d'ouverture du droit (cf. article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 542-2, […] le Gouvernement a pris en 1990 des dispositions importantes pour permettre un allongement de la durée de maintien de l'aide personnalisée au logement (APL) et de l'allocation de logement (AL) en cas d'impayé de loyer ou de mensualité (voir articles L. 351-14 et R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation pour l'APL). […] La SDAPL est chargée d'examiner les conditions d'un maintien de l'APL en application des articles R. 351-30, R. 351-31 et R. 351-64 du code de la construction et de l'habitation. […]

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M. Louis Minetti, du group CRC, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 28 novembre 1996

. - La réglementation des aides personnelles au logement prévoit d'attribuer une aide aux personnes ayant une charge de logement (loyer ou mensualité) qu'elles acquittent effectivement, sous réserve qu'elles remplissent par ailleurs les conditions d'ouverture du droit (cf. article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 542-2. L. 831-2 du code de la sécurité sociale). […] La SDAPL est chargée d'examiner les conditions d'un maintien de l'APL en application des articles R. 351-30, R. 351-31 et R. 351-64 du code de la construction et de l'habitation. […]

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Décisions49


1Tribunal administratif de Strasbourg, 19 décembre 2008, n° 0800502
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 351-14 du code de la construction et de l'habitation : « Il est créé dans chaque département une commission compétente pour : 1° Décider, selon des modalités fixées par décret, du maintien du versement de l'aide personnalisée au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge (…) ; qu'aux termes de l'article R. 351-47 du même code : « Les compétences prévues à l'article L. 351-14 sont exercées par une commission dénommée « commission départementale des aides publiques au logement ». […] Décide, selon les modalités fixées par les articles R. 351-30 à R. 351-31 et R. 351-64, […]

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  • Logement·
  • Aide publique·
  • Bailleur·
  • Commission départementale·
  • Versement·
  • Plan·
  • Justice administrative·
  • Loyer·
  • Dette·
  • Bénéficiaire

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 novembre 2008, n° 0709338
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 351-14 du code de la construction et de l'habitation « Il est créé dans chaque département une commission compétente pour : 1º Décider, selon des modalités fixées par décret, […] Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative » ; qu'aux termes de l'article R 351-30 du même code « Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, […] Décide, selon les modalités fixées par les articles R. 351-30 à R. 351-31 et R. 351-64, du maintien du versement de l'aide personnalisée au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge (…) » ;

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  • Logement·
  • Aide publique·
  • Commission départementale·
  • Loyer·
  • Versement·
  • Justice administrative·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Dépense·
  • Gouvernement·
  • Bénéficiaire

3Tribunal administratif de Strasbourg, 22 septembre 2009, n° 0900910
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation : « Il est créé dans chaque département une commission compétente pour : 1° Décider, selon des modalités fixées par décret, […] 3° Statuer sur les contestations des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement. (…) » ; et qu'aux termes de l'article R. 351-47 du même code : « Les compétences prévues à l'article L. 351-14 sont exercées par une commission dénommée « commission départementale des aides publiques au logement ». […] Décide, selon les modalités fixées par les articles R. 351-30 à R. 351-31 et R. 351-64, […]

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