Article R353-1 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-948 1977-07-28 art. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-1, v. 0.1 (V)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les conventions passées entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2e et 3e) doivent être conformes aux conventions types reproduites en annexe au présent code.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 9 juin 1979
12 textes citent l'article

Commentaires4


www.bdidu.fr · 11 octobre 2012

cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20121004">articles L. 351-2, L. 353-1 et suivants et R. 353-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, prévoyant qu'il s'engageait à réserver les logements à des locataires disposant de ressources ne dépassant pas un plafond, à respecter un montant maximum de loyer et à ne reprendre les logements que pour une occupation personnelle du propriétaire ; que M. […] X... de sa demande dirigée contre la société Cabinet A... et la société Axa France IARD quant à sa gestion générale et à la conclusion des baux autres que le bail commercial, […]

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www.bdidu.fr · 27 novembre 2011

[…] les 3 avril et 7 décembre 1992, deux conventions, publiées respectivement les 25 mai 1992 et 26 avril 1993, soumises aux articles L. 351-2, L. 353-1 et suivants et R. 353-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, prévoyant qu'il s'engageait à réserver les logements à des locataires disposant de ressources […] X... de sa demande dirigée contre la société Cabinet A... et la société Axa France IARD quant à sa gestion générale et à la conclusion des baux autres que le bail commercial, l'arrêt attaqué retient que, si le cabinet A..., […]

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Décisions16


1Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 10 septembre 2018, n° 16/00482
Confirmation

[…] De son côté, la SAEM SIGUY reprend également ses moyens et arguments de première instance et réplique que ce type de logement est régi par les articles R 353-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, et non par l'article R 111-2.

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2Cour d'appel de Toulouse, 4 janvier 2016, n° 15/00313
Infirmation partielle

[…] 04/01/2016 […] Vu les articles R 353-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation […] L'article 4 de cet avenant dispose que 'le loyer pratiqué par le bailleur dont la valeur est fixée par mètre carré de surface utile telle que définie par l'article R353-16 du code de la construction et de l'habitation ne doit pas excéder le loyer maximum qui est à 5,34 € le mètre carré mensuel de surface utile.

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3Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 6 décembre 2012, n° 11/05173
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] M. Y a, par ailleurs, conclu avec l'État les 3 avril et 7 décembre 1992, en vue de la rénovation des bâtiments, deux conventions régies par les articles L 351-2, L 353-1 et suivants et R 353-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation et portant sur 25 appartements au total, lui imposant de réserver les logements à des locataires disposant de ressources ne dépassant pas un certain plafond, de respecter un montant de loyer maximum et de ne les reprendre que pour son occupation personnelle. Ces conventions ont été publiées au fichier immobilier les 25 mai 1992 et 26 avril 1993 par la SCP A B ET COLIN & ASSOCIÉS.

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