Article R353-4 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-948 1977-07-28 art. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-4, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 24 novembre 1985

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret 85-1231 1985-11-05 art. 1 JORF 24 novembre 1985

Les conventions qui ont une durée d'au moins neuf ans prennent effet, en application de l'article L. 353-17, à compter de leur signature.
Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant la date d'expiration de la période.
La durée de la première convention ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés ; en tout état de cause, elle doit être d'au moins neuf ans.
A l'expiration de la durée de la convention ou après sa dénonciation dans les conditions fixées à l'alinéa 2, une nouvelle convention peut être conclue dans les conditions de la présente section.
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Entrée en vigueur le 24 novembre 1985
Sortie de vigueur le 8 octobre 1999

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Décisions2


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 12 novembre 2009, n° 0600685
Rejet

[…] 38-03-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-5, I, du code de la construction et de l'habitation : « I.-Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R.353-4 et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement.(…) » ;

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2Cour d'appel de Versailles, 12 décembre 2006, n° 05/06309
Infirmation partielle Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] le loyer applicable au logement de Madame D était celui déterminé par l'autorité administrative en application de l'article L 442-1 du code de la construction et de l'habitation ; […] Considérant par ailleurs que l'article R 353 -11 du CCH prévoit que « lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond … »; […] que la notion de mise en […]

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