Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement / Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés / Section 1 : Conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré
Article R353-7 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 novembre 1985
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Décret 85-1231 1985-11-05 art. 1 JORF 24 novembre 1985
Ces familles sont désignées par le préfet sur la base d'une liste établie par les services préfectoraux à partir des demandes de logement déposées à la mairie du domicile du demandeur ou auprès des bailleurs.
Cette disposition ne porte pas atteinte aux réservations consenties conventionnellement par les bailleurs lorsque le programme conventionné a été financé dans les conditions prévues à l'article R. 353-2 (II) à l'exception des logements mentionnés au 2° (a et b).
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[…] Que l'appelante fait principalement valoir, outre que la société ICF a enfreint la stipulation contenue dans l'acte de vente de l'immeuble précisant que les baux en cours devaient être maintenus pendant six ans, que l'acquéreur aurait dû, ainsi que le prévoit l'article L 353-7 du Code de la construction et de l'habitation lui proposer un nouveau bail s'il voulait modifier son loyer et non lui imposer des augmentations de loyer ainsi que l'article L 353-16 dudit code le lui permet dans certaines conditions qui n'étaient pas en l'espèce réalisées ;
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[…] — le manquement des défendeurs à leur obligation d'occuper personnellement les lieux à titre de résidence principale et la cession de ceux-ci, et ce en contravention avec les dispositions de l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article R.353-7 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'avec les stipulations de l'article 5 du contrat de bail. […] Vu les articles L441-3 et suivants, R441-19 et suivants, et R353-37 du Code de la construction et de l'habitation
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3. Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2019, n° 17/14444
[…] Que l'appelante fait principalement valoir, outre que la société ICF a enfreint la stipulation contenue dans l'acte de vente de l'immeuble précisant que les baux en cours devaient être maintenus pendant six ans, que l'acquéreur aurait dû, ainsi que le prévoit l'article L 353-7 du Code de la construction et de l'habitation lui proposer un nouveau bail s'il voulait modifier son loyer et non lui imposer des augmentations de loyer ainsi que l ' a r t i c l e L 353-16 dudit code le lui permet dans certaines conditions qui n'étaient pas en l'espèce réalisées ;
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