Article R353-7 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version24/11/1985
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Version08/10/1999
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-948 1977-07-28 art. 7

Entrée en vigueur le 24 novembre 1985

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret 85-1231 1985-11-05 art. 1 JORF 24 novembre 1985

Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés que les bailleurs s'engagent à réserver lors de la mise en location des logements et au fur et à mesure des vacances au profit des personnes et des familles répondant à des critères de priorité définis par arrêté préfectoral.
Ces familles sont désignées par le préfet sur la base d'une liste établie par les services préfectoraux à partir des demandes de logement déposées à la mairie du domicile du demandeur ou auprès des bailleurs.
Cette disposition ne porte pas atteinte aux réservations consenties conventionnellement par les bailleurs lorsque le programme conventionné a été financé dans les conditions prévues à l'article R. 353-2 (II) à l'exception des logements mentionnés au 2° (a et b).
Entrée en vigueur le 24 novembre 1985
Sortie de vigueur le 8 octobre 1999
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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 4, 17 décembre 2019, n° 17/14444
Infirmation

[…] Que l'appelante fait principalement valoir, outre que la société ICF a enfreint la stipulation contenue dans l'acte de vente de l'immeuble précisant que les baux en cours devaient être maintenus pendant six ans, que l'acquéreur aurait dû, ainsi que le prévoit l'article L 353-7 du Code de la construction et de l'habitation lui proposer un nouveau bail s'il voulait modifier son loyer et non lui imposer des augmentations de loyer ainsi que l'article L 353-16 dudit code le lui permet dans certaines conditions qui n'étaient pas en l'espèce réalisées ;

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  • Bail·
  • Sociétés·
  • Locataire·
  • Habitation·
  • Logement·
  • Construction·
  • Révision du loyer·
  • Immeuble·
  • Fins de non-recevoir·
  • Révision

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 12 octobre 2023, n° 21/10453
Confirmation

[…] — le manquement des défendeurs à leur obligation d'occuper personnellement les lieux à titre de résidence principale et la cession de ceux-ci, et ce en contravention avec les dispositions de l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article R.353-7 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'avec les stipulations de l'article 5 du contrat de bail. […] Vu les articles L441-3 et suivants, R441-19 et suivants, et R353-37 du Code de la construction et de l'habitation

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  • Adresses·
  • Locataire·
  • Huissier de justice·
  • Bailleur·
  • Titre·
  • Habitation·
  • Assignation·
  • Demande·
  • Logement social·
  • Procédure

3Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2019, n° 17/14444
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Que l'appelante fait principalement valoir, outre que la société ICF a enfreint la stipulation contenue dans l'acte de vente de l'immeuble précisant que les baux en cours devaient être maintenus pendant six ans, que l'acquéreur aurait dû, ainsi que le prévoit l'article L 353-7 du Code de la construction et de l'habitation lui proposer un nouveau bail s'il voulait modifier son loyer et non lui imposer des augmentations de loyer ainsi que l ' a r t i c l e L 353-16 dudit code le lui permet dans certaines conditions qui n'étaient pas en l'espèce réalisées ;

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  • Bail·
  • Sociétés·
  • Locataire·
  • Habitation·
  • Logement·
  • Construction·
  • Révision du loyer·
  • Immeuble·
  • Date·
  • Jugement
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