Article R353-7 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-948 1977-07-28 art. 7

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les réservations obligatoires prévues par le livre IV, titre IV, chapitre Ier, section I, du présent code (2e partie) et notamment celles prévues à l'article R. 441-19, s'appliquent aux logements conventionnés.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 9 juin 1979
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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 4, 17 décembre 2019, n° 17/14444
Infirmation

[…] Que l'appelante fait principalement valoir, outre que la société ICF a enfreint la stipulation contenue dans l'acte de vente de l'immeuble précisant que les baux en cours devaient être maintenus pendant six ans, que l'acquéreur aurait dû, ainsi que le prévoit l'article L 353-7 du Code de la construction et de l'habitation lui proposer un nouveau bail s'il voulait modifier son loyer et non lui imposer des augmentations de loyer ainsi que l'article L 353-16 dudit code le lui permet dans certaines conditions qui n'étaient pas en l'espèce réalisées ;

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  • Bail·
  • Sociétés·
  • Locataire·
  • Habitation·
  • Logement·
  • Construction·
  • Révision du loyer·
  • Immeuble·
  • Fins de non-recevoir·
  • Révision

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 12 octobre 2023, n° 21/10453
Confirmation

[…] — le manquement des défendeurs à leur obligation d'occuper personnellement les lieux à titre de résidence principale et la cession de ceux-ci, et ce en contravention avec les dispositions de l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article R.353-7 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'avec les stipulations de l'article 5 du contrat de bail. […] Vu les articles L441-3 et suivants, R441-19 et suivants, et R353-37 du Code de la construction et de l'habitation

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  • Adresses·
  • Locataire·
  • Huissier de justice·
  • Bailleur·
  • Titre·
  • Habitation·
  • Assignation·
  • Demande·
  • Logement social·
  • Procédure

3Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2019, n° 17/14444
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Que l'appelante fait principalement valoir, outre que la société ICF a enfreint la stipulation contenue dans l'acte de vente de l'immeuble précisant que les baux en cours devaient être maintenus pendant six ans, que l'acquéreur aurait dû, ainsi que le prévoit l'article L 353-7 du Code de la construction et de l'habitation lui proposer un nouveau bail s'il voulait modifier son loyer et non lui imposer des augmentations de loyer ainsi que l ' a r t i c l e L 353-16 dudit code le lui permet dans certaines conditions qui n'étaient pas en l'espèce réalisées ;

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  • Bail·
  • Sociétés·
  • Locataire·
  • Habitation·
  • Logement·
  • Construction·
  • Révision du loyer·
  • Immeuble·
  • Date·
  • Jugement
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