Article R353-11 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version09/06/1979
>
Version24/11/1985
>
Version08/10/1999
>
Version05/05/2002
>
Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-948 1977-07-28 art. 11

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les organismes bailleurs assurent en priorité, dans les conditions prévues à l'article R. 441-24, dernier alinéa, le relogement des personnes soumises à une obligation de mobilité résidentielle par suite d'une mutation ou d'un licenciement pour cause économique.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 9 juin 1979
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 12 décembre 2006, n° 05/06309
Infirmation partielle Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] IMMOBILERE 3 F, le loyer applicable au logement de Madame D était celui déterminé par l'autorité administrative en application de l'article L 442-1 du code de la construction et de l'habitation; […] Considérant par ailleurs que l'article R 353-11 du CCH prévoit que « lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond … »; que la S.A. […]

 Lire la suite…
  • Loyer·
  • Locataire·
  • Logement·
  • Application·
  • Demande·
  • Bailleur·
  • Montant·
  • Désistement·
  • Part·
  • Entrée en vigueur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).