Article R353-12 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version24/11/1985
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Version08/10/1999
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-948 1977-07-28 art. 12

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-12, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Lorsque la convention est relative à une cité de promotion familiale, le locataire ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux, en application de l'article L. 353-15, après refus d'offre de relogement en habitat définitif dans les conditions fixées par la convention.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 10 mars 2015, n° 1106172
Rejet

[…] Il expose que la surface à prendre en compte pour comparer le loyer effectif au loyer maximum permettant de bénéficier de l'article 199 septvicies du code général des impôts est celle de la surface habitable du logement, définie par l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que, selon l'instruction 5 B-17-09 du 12 mai 2009, la moitié de la surface des annexes, dans la limite de 8 m², les annexes étant celles mentionnées aux articles R. 353-12 et R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation, dont ne font pas partie les emplacements de stationnement ou les terrasses sauf si, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, […]

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  • Logement·
  • Bail·
  • Loyer·
  • Lot·
  • Habitation·
  • Surface habitable·
  • Construction·
  • Finances publiques·
  • Réduction d'impôt·
  • Finances

2Cour de cassation, Chambre civile 1, du 18 avril 1989, 87-15.713, Inédit
Cour de cassation : Cassation partielle

[…] que l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1987) a confirmé cette ordonnance aux motifs que si le Bureau d'aide sociale est un établissement public, il exerce son rôle de gestionnaire d'un logement-foyer pour travailleurs migrants selon les mêmes modalités qu'un gestionnaire privé, que selon l'article L. 353-12 du Code de la construction et de l'habitation, les contestations portant sur l'application des conventions relatives à l'aide personnalisée au logement sont, sauf en ce qui concerne la résiliation de celles-ci, de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et que la règlementation relative aux logements-foyers ne prévoit aucune dérogation à ce texte ;

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  • Barêmes relatifs à l'aide personnalisée au logement·
  • Litige relatif au montant de la redevance·
  • Renvoi devant le tribunal des conflits·
  • Centre de travailleurs migrants·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Bureau d'aide sociale·
  • Service public·
  • Résident·
  • Logement-foyer·
  • Aide sociale
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