Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement / Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés / Section 1 : Conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré
Article R353-12 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
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[…] Il expose que la surface à prendre en compte pour comparer le loyer effectif au loyer maximum permettant de bénéficier de l'article 199 septvicies du code général des impôts est celle de la surface habitable du logement, définie par l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que, selon l'instruction 5 B-17-09 du 12 mai 2009, la moitié de la surface des annexes, dans la limite de 8 m², les annexes étant celles mentionnées aux articles R. 353-12 et R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation, dont ne font pas partie les emplacements de stationnement ou les terrasses sauf si, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, […]
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2. Cour de cassation, Chambre civile 1, du 18 avril 1989, 87-15.713, Inédit
[…] que l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1987) a confirmé cette ordonnance aux motifs que si le Bureau d'aide sociale est un établissement public, il exerce son rôle de gestionnaire d'un logement-foyer pour travailleurs migrants selon les mêmes modalités qu'un gestionnaire privé, que selon l'article L. 353-12 du Code de la construction et de l'habitation, les contestations portant sur l'application des conventions relatives à l'aide personnalisée au logement sont, sauf en ce qui concerne la résiliation de celles-ci, de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et que la règlementation relative aux logements-foyers ne prévoit aucune dérogation à ce texte ;
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