Article R353-15 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version24/11/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-948 1977-07-28 art. 15

Entrée en vigueur le 24 novembre 1985

Est créé par : Décret 79-444 1979-06-07 JORF 9 juin 1979 rectificatif JORF 20 juillet 1979

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret 85-1231 1985-11-05 art. 1 JORF 24 novembre 1985

Lorsque la convention est relative à une cité de promotion familiale, le locataire ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux, en application de l'article 10 (11°) de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, après refus d'offre de relogement en habitat définitif dans les conditions fixées par la convention.
Entrée en vigueur le 24 novembre 1985
Sortie de vigueur le 8 octobre 1999

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Décisions2


1Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 5 mai 2022, n° 20/01213
Infirmation

[…] ' M. [C] reproche à l'AATES de lui avoir fait payer une redevance supérieure à ce qu'elle pouvait lui réclamer eu égard aux dispositions des articles L. 351-2 et R. 353-15 du code de la construction et de l'habitation et à la convention conclue le 30 juin 2009 entre l'Etat et la SA Halpades, fixant le loyer maximum à 9,92 euros le m² de surface utile.

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  • Redevance·
  • Contrats·
  • Résiliation·
  • Résidence·
  • Logement·
  • Étudiant·
  • Clause resolutoire·
  • Stagiaire·
  • Paiement·
  • Travailleur

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 7, 30 novembre 2023, n° 22/11700
Infirmation partielle

[…] La notion de surface « habitable » est régie par l'article R. 111-2 du Code de la construction et de l'habitation et s'établit à partir de la surface de plancher construite après en avoir déduit les espaces occupés par des gaines et ou encore les embrasures de portes et fenêtres. La surface utile, quant à elle et selon l'article R. 353-15 du même Code, comprend la surface habitable telle que définie précédemment et à laquelle on additionne la moitié de la superficie des locaux et espaces considérés comme « annexes » par le législateur : les aires dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 1,80 mètre parmi lesquelles les caves, les sous-sols, […]

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  • Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Expropriation·
  • Adresses·
  • Référence·
  • Biens·
  • Valeur·
  • Indemnité·
  • Mutation·
  • Terme
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