Article R353-17 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version24/11/1985
>
Version01/07/1996
>
Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-948 1977-07-28 art. 17

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-17 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Le loyer pratiqué est fixé au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile, selon les mêmes modalités que le loyer maximum fixé par la convention. Il peut être modifié le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année selon les modalités fixées par la convention. Le nouveau loyer doit être notifié au locataire dans les conditions fixées par la convention.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 8 août 2019

Commentaire1


M. Devedjian Patrick · Questions parlementaires · 26 novembre 1990

En effet, ces augmentations peuvent atteindre le loyer maximum au metre carre de surface corrigee defini par l'article 353-17 du code de la construction, ce qui represente quelquefois plus de 40 p 100 de hausse, tandis que les revenus des locataires n'ont pas augmente et que certains se voient contraints au depart. C'est pourquoi, il lui demande : 1o Quelles mesures il entend prendre afin que les offices HLM n'appliquent pas systematiquement le loyer maximum lors d'operations de rehabilitation ; 2o Si il envisage d'augmenter de facon substantielle l'aide personnalisee au logement.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 17 septembre 2015, n° 14/02818
Infirmation partielle

[…] En ce qui concerne l'augmentation annuelle, les loyers des logements occupés peuvent être augmentés deux fois par an, le 1 er janvier et le 1 er juillet selon l'article R.353-17 du code de la construction et de l'habitation.

 Lire la suite…
  • Loyer·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Etablissement public·
  • Industriel·
  • Ville·
  • Logement·
  • Bail·
  • Libération·
  • Charges·
  • Montant

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 4, 18 février 2014, n° 12/13813
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Suivant conclusions signifiées le 4 décembre 2013, la société Gambetta Locatif a demandé à la cour, sur le fondement des dispositions des articles L 441-2, L 442-1-1 et suivants, L 351-2, L 353-1, L 353-7, L 353-14, L 353-16, R 111-2, R 353-16, R 353-17 et R 353-19 du code de la construction et de l'habitation, de l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989, et des stipulations de la convention O.C.I.L. du 16 janvier 1970, de la convention Etat du 27 mai 2005 et de l'avenant à la convention O.C.I.L. du 1er avril 2010, de :

 Lire la suite…
  • Stipulation·
  • Habitation·
  • Loyer modéré·
  • Dépôt·
  • Société anonyme·
  • Garantie·
  • Révision·
  • Preneur·
  • Construction·
  • Titre

3Cour d'appel de Pau, 17 décembre 2009, n° 07/01378
Infirmation

[…] Attendu que les locataires contestent l'idée selon laquelle la méthode de la surface corrigée ne permet pas de répartir les charges selon leur utilité et font référence aux articles R. 353-16 et R. 353-17 du code de la construction et de l'habitation qui ont été modifiés par le décret n° 95-708 du 9 mai 1995 qui est entré en application le 1 er Juillet 1996 alors que la convention du programme immobilier KLEBER a été signée le 16 novembre 1994 soit antérieurement ;

 Lire la suite…
  • Locataire·
  • Tantième·
  • Logement·
  • Charges·
  • Immeuble·
  • Expert·
  • Bâtiment·
  • Aide juridictionnelle·
  • Copropriété·
  • Bailleur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).