Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement / Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés / Section 1 : Conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré
Article R353-18 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
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[…] S'agissant des charges récupérables, énumérées par le décret du 9 novembre 1982 modifié, pris en application de l'article L 442-3 du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la convention applicable, le bailleur peut exiger des provisions sur charges payables mensuellement, qui doivent donner lieu à une régularisation annuelle (articles R 353-44 alinéa 2 et R 353-18 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation).
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[…] S'agissant des charges récupérables, énumérées par le décret du 9 novembre 1982 modifié, pris en application de l'article L 442-3 du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la convention applicable, le bailleur peut exiger des provisions sur charges payables mensuellement, qui doivent donner lieu à une régularisation annuelle (articles R 353-44 alinéa 2 et R 353-18 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation).
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3. Cour d'appel de Nîmes, 24 septembre 2015, n° 14/04574
[…] S'agissant des charges récupérables, énumérées par le décret du 9 novembre 1982 modifié, pris en application de l'article L 442-3 du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la convention applicable, le bailleur peut exiger des provisions sur charges payables mensuellement, qui doivent donner lieu à une régularisation annuelle (articles R 353-44 alinéa 2 et R 353-18 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation).
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