Article R353-18 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version24/11/1985
>
Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-948 1977-07-28 art. 18

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-18, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu, sauf disposition transitoire prévue par la convention.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Cour d'appel de Nîmes, 11 février 2016, n° 15/00953
Infirmation partielle

[…] S'agissant des charges récupérables, énumérées par le décret du 9 novembre 1982 modifié, pris en application de l'article L 442-3 du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la convention applicable, le bailleur peut exiger des provisions sur charges payables mensuellement, qui doivent donner lieu à une régularisation annuelle (articles R 353-44 alinéa 2 et R 353-18 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation).

 Lire la suite…
  • Habitat·
  • Loyer·
  • Logement·
  • Bailleur·
  • Locataire·
  • Provision·
  • Public·
  • Épouse·
  • Dommages et intérêts·
  • Charges

2Cour d'appel de Nîmes, 24 septembre 2015, n° 14/04579
Infirmation partielle

[…] S'agissant des charges récupérables, énumérées par le décret du 9 novembre 1982 modifié, pris en application de l'article L 442-3 du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la convention applicable, le bailleur peut exiger des provisions sur charges payables mensuellement, qui doivent donner lieu à une régularisation annuelle (articles R 353-44 alinéa 2 et R 353-18 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation).

 Lire la suite…
  • Loyer·
  • Locataire·
  • Bailleur·
  • Surface habitable·
  • Logement·
  • Contrats·
  • Provision·
  • Public·
  • Location·
  • Habitation

3Cour d'appel de Nîmes, 24 septembre 2015, n° 14/04574
Infirmation partielle

[…] S'agissant des charges récupérables, énumérées par le décret du 9 novembre 1982 modifié, pris en application de l'article L 442-3 du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la convention applicable, le bailleur peut exiger des provisions sur charges payables mensuellement, qui doivent donner lieu à une régularisation annuelle (articles R 353-44 alinéa 2 et R 353-18 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation).

 Lire la suite…
  • Loyer·
  • Locataire·
  • Bailleur·
  • Surface habitable·
  • Logement·
  • Épouse·
  • Public·
  • Trop perçu·
  • Provision·
  • Habitation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).