Article R353-19 du Code de la construction et de l'habitation

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Version24/11/1985
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Version01/07/1996
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-948 1977-07-28 art. 19

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-19, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

A compter de la signature de la convention ou de la date d'achèvement des travaux d'amélioration, le bailleur est tenu, dans les conditions définies par la convention, de notifier aux locataires dans les lieux ou réintégrés à la suite d'un relogement temporaire, un loyer applicable de plein droit dès sa notification.
Un décompte détaillé de surface corrigée, conforme à l'annexe au présent article, est joint à cette notification. Il doit être également remis à tout nouveau locataire.
Pour les logements soumis au régime de la surface utile, un décompte de la surface utile du logement et des annexes donnant lieu à perception d'un loyer accessoire, conforme à une annexe au décret pris en application du présent article, est joint à la notification du loyer. Ce décompte doit être également remis à tout nouveau locataire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions16


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 10 octobre 2017, n° 16/03218
Confirmation

[…] Il prétend également que la convention dont se prévaut la société Vilogia lui est inopposable pour ne jamais lui avoir été notifiée. Il souligne que les locataires n'ont pas bénéficié de l'information préalable obligatoire prévue à l'article R. 353-19 du code de la construction et de l'habitation ni de l'information prévue dans la convention elle-même. A titre subsidiaire, il invoque le caractère erroné des calculs de la société Vilogia pour fixer le

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  • Loyer·
  • Sociétés·
  • Locataire·
  • Commandement de payer·
  • Bail·
  • Clause resolutoire·
  • Résiliation·
  • Demande·
  • Calcul·
  • Titre

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 4, 18 février 2014, n° 12/13813
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Suivant conclusions signifiées le 4 décembre 2013, la société Gambetta Locatif a demandé à la cour, sur le fondement des dispositions des articles L 441-2, L 442-1-1 et suivants, L 351-2, L 353-1, L 353-7, L 353-14, L 353-16, R 111-2, R 353-16, R 353-17 et R 353-19 du code de la construction et de l'habitation, de l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989, et des stipulations de la convention O.C.I.L. du 16 janvier 1970, de la convention Etat du 27 mai 2005 et de l'avenant à la convention O.C.I.L. du 1er avril 2010, de :

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  • Stipulation·
  • Habitation·
  • Loyer modéré·
  • Dépôt·
  • Société anonyme·
  • Garantie·
  • Révision·
  • Preneur·
  • Construction·
  • Titre

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 décembre 1992, 91-10.907, Inédit
Rejet

[…] débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "1°) qu'il résulte des articles L. 353-16, R. 353-19 et L. 353-12 du Code de la construction et de l'habitation que les organismes d'HLM qui notifient à leurs locataires, en vertu du premier de ces textes, un nouveau loyer applicable de

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  • L'etat·
  • Sociétés·
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  • Habitation·
  • Organismes d’hlm
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