Article R353-20 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-948 1977-07-28 art. 20

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-20, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 9 juin 1979

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les charges récupérables, telles que définies à l'article 38 de la loi du 1er septembre 1948, peuvent faire l'objet de provisions et doivent, en ce cas, donner lieu à régularisation annuelle dans des conditions prévues par les conventions.
Entrée en vigueur le 9 juin 1979
Sortie de vigueur le 24 novembre 1985
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