Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement / Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés / Section 1 : Conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré ou, en application de l'article L. 353-18, les sociétés d'économie mixte et leurs filiales
Article R353-20 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
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Version08/06/1978
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Version09/06/1979
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Version08/10/1999
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Version01/01/2006
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Version20/05/2006
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Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 9 juin 1979
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Les charges récupérables, telles que définies à l'article 38 de la loi du 1er septembre 1948, peuvent faire l'objet de provisions et doivent, en ce cas, donner lieu à régularisation annuelle dans des conditions prévues par les conventions.
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