Article R353-21 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version09/06/1979
>
Version24/11/1985
>
Version08/10/1999
>
Version01/01/2006
>
Version20/05/2006
>
Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-948 1977-07-28 art. 21

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-21, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 20 mai 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°2006-569 du 17 mai 2006 - art. 4 () JORF 20 mai 2006

Pour l'exécution des travaux nécessitant l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur doit mettre provisoirement à la disposition du locataire un logement répondant à des conditions définies par les conventions.
Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 mai 2006
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, du 24 février 2004, 2002-03971
Infirmation

[…] Sur la date d'application du nouveau loyer Considérant que la société IMMOBILIÈRE 3F. est propriétaire d'un programme immobilier situé à Epône; que pour conférer à ce programme le statut d'immeuble conventionné au sens de l'article L 351-2 du code de la construction et de l'habitation, elle a signé deux conventions avec l'Etat, […] Considérant que l'application de ce nouveau loyer suppose d'une part que les travaux, objet de cette convention, soient réalisés et que l'Etat le constate en délivrant une attestation d'exécution conforme prévue par l'article R 353-21 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part que le bailleur notifie ce nouveau loyer à ses locataires. […]

 Lire la suite…
  • Habitation a loyer modere·
  • Sociétés immobilières·
  • Loyer·
  • Réhabilitation·
  • Locataire·
  • Logement·
  • Commandement·
  • Ensemble immobilier·
  • Clause resolutoire·
  • Délais

2Cour d'appel de Versailles, du 24 février 2004
Infirmation

[…] Sur la date d'application du nouveau loyer Considérant que la société IMMOBILIÈRE 3F. est propriétaire d'un programme immobilier situé à Epône; que pour conférer à ce programme le statut d'immeuble conventionné au sens de l'article L 351-2 du code de la construction et de l'habitation, elle a signé deux conventions avec l'Etat, […] Considérant que l'application de ce nouveau loyer suppose d'une part que les travaux, objet de cette convention, soient réalisés et que l'Etat le constate en délivrant une attestation d'exécution conforme prévue par l'article R 353-21 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part que le bailleur notifie ce nouveau loyer à ses locataires. […]

 Lire la suite…
  • Habitation a loyer modere·
  • Sociétés immobilières·
  • Loyer·
  • Réhabilitation·
  • Locataire·
  • Logement·
  • Commandement·
  • Ensemble immobilier·
  • Clause resolutoire·
  • Délais
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).