Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement / Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés / Section 1 : Conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré
Article R353-22 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
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Version24/11/1985
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Version08/10/1999
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Version01/01/2006
Entrée en vigueur le 24 novembre 1985
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Décret 85-1231 1985-11-05 art. 1 JORF 24 novembre 1985
Pour l'exécution des travaux nécessitant l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur doit mettre provisoirement à la disposition du locataire un logement répondant à des conditions définies par les conventions.
Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet ou son représentant.
Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet ou son représentant.
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