Article R353-22 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version24/11/1985
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Version08/10/1999
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-948 1977-07-28 art. 22

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-22, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 24 novembre 1985

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret 85-1231 1985-11-05 art. 1 JORF 24 novembre 1985

Pour l'exécution des travaux nécessitant l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur doit mettre provisoirement à la disposition du locataire un logement répondant à des conditions définies par les conventions.
Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet ou son représentant.
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Entrée en vigueur le 24 novembre 1985
Sortie de vigueur le 8 octobre 1999

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