Article R353-63 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 78-199 1978-02-22 ART. 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-63, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Cette contribution est assise sur l'ensemble des loyers des logements conventionnés financés dans les conditions prévues au titre Ier du présent livre (première et deuxième parties), à l'exception des logements financés en application du décret n. 63-1324 du 24 décembre 1963, des logements financés en application du décret n. 68-812 du 13 septembre 1968 et des articles R. 311-1 à R. 311-65.
Son montant est déterminé annuellement par application à la masse des loyers des logements conventionnés, d'un taux de base de la contribution, compte tenu des déductions liées aux charges de l'exercice résultant de la mise en oeuvre d'un programme de travaux et selon la formule suivante :
P = Lt - D dans laquelle P est le montant de la contribution des bailleurs au fonds national de l'habitation ;
L représente la masse des loyers constituant l'assiette de la contribution ;
t représente le taux de base de la contribution ;
D représente le montant des déductions liées aux charges du bailleur résultant de la réalisation d'un programme de travaux d'amélioration.
Dans tous les cas où le montant des déductions (D) est supérieur ou égal au produit de la masse des loyers (L) par le taux de la contribution (t), celle-ci aura une valeur nulle.
Les modalités de détermination de chacun des paramètres (L) et (D) ainsi que la valeur du taux de base (t) sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.
A titre dérogatoire, des bailleurs pourront être autorisés à utiliser un taux de base t d'une valeur inférieure.
La contribution due par un bailleur au titre d'un exercice donné, déterminée par application de la formule ci-dessus, est calculée sur la base des résultats constatés dans la comptabilité du bailleur pour l'exercice considéré. Les données propres au bailleur et nécessaires au calcul sont communiquées par le bailleur au ministre chargé de la construction et de l'habitation ou à ses représentants, avant le 30 juin de l'exercice suivant l'exercice de référence. Le président du fonds national de l'habitation notifie au bailleur le montant de la contribution due au titre de l'exercice de référence au plus tard le 30 septembre de l'exercice suivant l'exercice de référence.
La contribution annuelle due par un bailleur au titre de chaque exercice est réglée au cours de l'exercice suivant par acomptes trimestriels dont le montant est égal au quart du montant de la contribution annuelle réglée au cours de l'exercice précédent.
La régularisation intervient au plus tard au 31 décembre de l'exercice suivant.
Les acomptes trimestriels peuvent donner lieu à une réduction de leur montant dans le cas où la contribution due pour un exercice donné pourrait être inférieure au montant dû pour l'exercice antérieur.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 13 juin 1980

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