Article R353-64 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version13/06/1980
>
Version08/10/1999
>
Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 78-199 1978-02-22 ART. 7

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-64, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 13 juin 1980

Est créé par : Décret 80-416 1980-06-10 art. 5 JORF 13 juin 1980

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés que les bailleurs s'engagent à réserver lors de la mise en location des logements et au fur et à mesure des vacances au profit des personnes et des familles répondant à des critères de priorité définis par arrêté préfectoral.
Ces familles sont désignées par le préfet sur la base d'une liste établie par les services préfectoraux à partir des demandes de logement déposées à la mairie du domicile du demandeur ou auprès des bailleurs.
Cette disposition ne porte pas atteinte aux réservations consenties conventionnellement par les bailleurs lorsque le programme conventionné a été financé dans les conditions prévues à l'article R. 353-59, à l'exception des logements mentionnés au 2° (a et b).
Pour les logements réservés conformément à la convention conclue en application de l'article R. 314-4, les dispositions des alinéas 1er à 3 ci-dessus sont suspendues pendant toute la durée de cette réservation.
Entrée en vigueur le 13 juin 1980
Sortie de vigueur le 8 octobre 1999

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2017, 16/018197
Confirmation

[…] Suivant conclusions déposées et notifiées le 20 octobre 2017 par le RPVA, la Régie Immobilière de la Ville de Paris, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour, sur le fondement des articles L 441 et suivants, L 442-8, R 331-1 et suivants, R 353-64 et R 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1184, 1382 et 1741 du code civil, des dispositions de l'arrêté du 29 juillet 1987 dans sa version en vigueur au 11 novembre 2013, des articles L 412-1, L 412-3, L 412-4, L 412-6 à L 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, et des articles 696, 699, 700 et 954 du code de procédure civile de :

 Lire la suite…
  • Ville·
  • Régie·
  • Logement·
  • Bail·
  • Transfert·
  • Construction·
  • Habitation·
  • Décès·
  • Attribution·
  • Procédure

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 6 septembre 2018, n° 16/08931
Confirmation

[…] — au visa des articles : — L441 et suivants, L 442'8, R 353 -64, L411'1 du code de la construction et de l'habitation,

 Lire la suite…
  • Habitat·
  • Logement·
  • Pont·
  • Bail verbal·
  • Indemnité·
  • Expulsion·
  • Procédure·
  • Action·
  • Appel·
  • Constat

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 13 février 2018, n° 16/03142
Confirmation

[…] Suivant conclusions déposées et notifiées le 20 juin 2016 par le RPVA, PARIS HABITAT-OPH, intimée, demande à la cour, sur le fondement des articles L 441, L 442-6, L 442-8 et R 353-64 du code de la construction et de l'habitation, des articles 6 et 8 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1184, 1382 et 1961 du code civil, et des articles L 412-1, L 412-3, L 412-4, L 412-6 à L 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, de :

 Lire la suite…
  • Acquittement·
  • Bail·
  • Logement·
  • Aide juridictionnelle·
  • In solidum·
  • Demande d'aide·
  • Irrecevabilité·
  • Loyer·
  • Appel·
  • Contrat de location
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).