Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement / Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés / Section 3 : Conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L353-18
Article R353-64 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
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Décisions • 5
[…] Suivant conclusions déposées et notifiées le 20 octobre 2017 par le RPVA, la Régie Immobilière de la Ville de Paris, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour, sur le fondement des articles L 441 et suivants, L 442-8, R 331-1 et suivants, R 353-64 et R 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1184, 1382 et 1741 du code civil, des dispositions de l'arrêté du 29 juillet 1987 dans sa version en vigueur au 11 novembre 2013, des articles L 412-1, L 412-3, L 412-4, L 412-6 à L 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, et des articles 696, 699, 700 et 954 du code de procédure civile de :
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[…] — au visa des articles : — L441 et suivants, L 442'8, R 353 -64, L411'1 du code de la construction et de l'habitation,
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 13 février 2018, n° 16/03142
[…] Suivant conclusions déposées et notifiées le 20 juin 2016 par le RPVA, PARIS HABITAT-OPH, intimée, demande à la cour, sur le fondement des articles L 441, L 442-6, L 442-8 et R 353-64 du code de la construction et de l'habitation, des articles 6 et 8 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1184, 1382 et 1961 du code civil, et des articles L 412-1, L 412-3, L 412-4, L 412-6 à L 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, de :
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