Article R353-64 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version13/06/1980
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Version08/10/1999
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 78-199 1978-02-22 ART. 7

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-64, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Les logements conventionnés sont loués nus, à titre de résidence principale ; ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sous réserve des dispositions de l'article L. 353-20. Ils peuvent toutefois être sous-loués au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2017, 16/018197
Confirmation

[…] Suivant conclusions déposées et notifiées le 20 octobre 2017 par le RPVA, la Régie Immobilière de la Ville de Paris, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour, sur le fondement des articles L 441 et suivants, L 442-8, R 331-1 et suivants, R 353-64 et R 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1184, 1382 et 1741 du code civil, des dispositions de l'arrêté du 29 juillet 1987 dans sa version en vigueur au 11 novembre 2013, des articles L 412-1, L 412-3, L 412-4, L 412-6 à L 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, et des articles 696, 699, 700 et 954 du code de procédure civile de :

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  • Ville·
  • Régie·
  • Logement·
  • Bail·
  • Transfert·
  • Construction·
  • Habitation·
  • Décès·
  • Attribution·
  • Procédure

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 6 septembre 2018, n° 16/08931
Confirmation

[…] — au visa des articles : — L441 et suivants, L 442'8, R 353 -64, L411'1 du code de la construction et de l'habitation,

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  • Habitat·
  • Logement·
  • Pont·
  • Bail verbal·
  • Indemnité·
  • Expulsion·
  • Procédure·
  • Action·
  • Appel·
  • Constat

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 13 février 2018, n° 16/03142
Confirmation

[…] Suivant conclusions déposées et notifiées le 20 juin 2016 par le RPVA, PARIS HABITAT-OPH, intimée, demande à la cour, sur le fondement des articles L 441, L 442-6, L 442-8 et R 353-64 du code de la construction et de l'habitation, des articles 6 et 8 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1184, 1382 et 1961 du code civil, et des articles L 412-1, L 412-3, L 412-4, L 412-6 à L 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, de :

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  • Acquittement·
  • Bail·
  • Logement·
  • Aide juridictionnelle·
  • In solidum·
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  • Irrecevabilité·
  • Loyer·
  • Appel·
  • Contrat de location
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