Article R*361-13 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version10/06/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-627 1977-06-17 art. 13

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D361-13, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 10 juin 1983

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Le Conseil national, son bureau et ses commissions sont convoqués par leur président respectif soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Le Conseil national, sa commission permanente et son bureau ne peuvent valablement délibérer que si la majorité des membres la composant est présente ou représentée. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
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Entrée en vigueur le 10 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 30 mai 2022, n° 21/01595
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 avril 2021, la Sci Dcag, appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 271 alinéa 4 et R. 361-13 du code de la construction et de l'habitation et 1602, 1134 alinéa 3 ancien, 1147 et 1148 ancien du code civil, de :

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  • Préjudice·
  • Container·
  • Réparation·
  • Livraison·
  • Sociétés·
  • Manquement·
  • Demande·
  • Construction·
  • Devoir de conseil·
  • Appel
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