Article R*361-14 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version10/06/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-627 1977-06-17 art. 14

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D361-14, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 10 juin 1983

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Toute personne qui, sans excuse valable, a été absente à trois séances consécutives des commissions peut être déclarée démissionnaire d'office par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Le siège vacant est pourvu dans un délai de quatre mois.
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Entrée en vigueur le 10 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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