Article R*361-16 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version10/06/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-627 1977-06-17 art. 16

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D361-16, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 10 juin 1983

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Chaque affaire soumise au Conseil national ou à l'une de ses commissions fait l'objet d'un rapport. Les rapports sont présentés soit par un membre de la formation délibérante, soit par un rapporteur désigné par le président de cette formation.
Ces rapporteurs ont voix délibérative pour les affaires qu'ils rapportent.
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Entrée en vigueur le 10 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 29 avril 2011, n° 0903567

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.351-3-1 du code de la construction et de l'habitation : « I L'aide personnalisée au logement est due à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. […] sauf en cas de décès du conjoint du bénéficiaire ou d'une personne à charge, auquel cas ils prennent effet au premier jour du mois civil suivant le décès ( .. ) » ; qu'aux termes de l'article R. 361-16 du même code : « Le montant de l'aide personnalisée est révisé en cours de période de paiement lors de la formation d'un couple, lors de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'une personne à charge au sens de l'article R. 351-8. […]

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